Travail dissimulé

Code : Commande Publique

Dispositions du Code de la commande publique

Vérification finale des motifs d’exclusion

Article R2144-4

L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

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Afin de favoriser les conditions d’une concurrence objective que le Gouvernement a décidé d’introduire, en 1994, un système d’attestation préalable pour la plupart des impôts et les cotisations sociales. En effet, toute dérogation serait de nature à permettre à des fournisseurs débiteurs de l’État, ou des régimes de protection sociale, d’obtenir des marchés publics en présentant des offres de prix artificiellement minorées (cf. Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics).

Le marché ne peut toutefois être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus. Il est important à cet égard de n’informer les candidats du rejet de leur offre qu’après avoir obtenu du lauréat l’ensemble des pièces fiscales et sociales. A défaut, l’information apportée aux candidats non retenus risque d’être inexacte.

S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas mettre en place un dispositif d’attribution en cascade, selon l’ordre de classement des candidats.

Dans l’hypothèse où seul un candidat était présent ou si l’ensemble des candidats ne transmettent pas les pièces dans les délais impartis, le marché public devra être déclaré sans suite.

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Dispositions du Code du travail

Article D8222-5 C. Trav. (Opérateur économique installé en France)
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 1

La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription

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DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Il est rappelé que l’acheteur qui omettrait de procéder à ces vérifications est susceptible d’être tenu solidairement responsable des sommes dues par son cocontractant s’il s’avérait que celui-ci est en infraction au regard de la lutte contre le travail dissimulé (20 Art. L. 8222-2 du code du travail.)

Article D 8222-7 C. Trav. (Opérateur économique établi ou domicilié à l’étranger)
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 2

La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre

CCAG Travaux

La lutte contre le travail dissimulé dans le nouveau CCAG Travaux 2021

Le nouveau CCAG travaux reprend les prescription de l’ancien avec plus de précision et en introduisant la notion de carte d’identité professionnelle sécurisée. La carte d’identification professionnelle sécurisée des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier en application du Code du travail.

Ainsi, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’oeuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Commentaires :
Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Commentaires associés

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