Système de qualification (L2125-1)

Code : Commande Publique

SYSTEME DE QUALIFICATION – ENTITES ADJUDICATRICES

Code de la commande publique

Chapitre V : Techniques d’achat

Définition du système de qualification

Article L2125-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
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Evolutions législatives

Définition des accords-cadres et principes

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique1 .

Ce faisant, le droit français de la commande publique achève sur la forme l’alignement qu’il avait déjà accompli sur le fond avec les directives européennes, le chapitre II de la directive 2014/24/UE rangeant les accords-cadres au rang de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique2définit la notion d’accord-cadre comme un contrat « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés), les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées. Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique3 , l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

1 Chapitre V du titre II du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique. 2 Transposant les dispositions de l’article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et de l’article 51 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. 3 Conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, l’accord-cadre est une « technique d’achat » qui permet à l’acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières ». Le chapitre II de la directive 2014/24/UE parle de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

■ ■ ■ Sur la notion spécifique d’accord-cadre ouvert, cf. TUE 10 septembre 2019 BP, n° T‑51/18

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Durée des accords-cadres

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Pour les pouvoirs adjudicateurs

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans.

Pour les accords-cadres faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié au JOUE, cette justification doit être portée dans l’avis d’appel à la concurrence7 mais n’a pas obligatoirement à être reprise dans les documents de la consultation remis aux candidats8 .

Pour les autres accords-cadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public s’il s’agit d’une information utile pour les candidats. Cette justification doit être portée dans le rapport de présentation prévu aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique, lorsque l’établissement d’un tel rapport est obligatoire.

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2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;
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Technique d’achat prévue à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir. Le jury procède, après leur examen, à un classement des plans ou projets des opérateurs économiques admis à participer au concours, et l’acheteur choisit, sur la base de l’avis du jury, le ou les lauréats du concours.

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3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
Edition du 26 septembre 2014 MAJ le 13/04/2015 
et 
 
Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier, dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers. Il s’agit d’un système de présélection de candidats potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour un marché donné (art. 152 à 155). L’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mettre en concurrence tous les opérateurs économiques ainsi présélectionnés, mais peut, dans le respect des prescriptions du code, lancer une procédure en ne consultant que certains d’entre eux.

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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services
La Commission avait rejeté l’amendement 78 voté par le Parlement au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.
 
AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT
le  6.5.2002 (2000/0115 -COD)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux
Les amendement 151, 68 et 78 (article 45 bis) sont à analyser ensemble. Leur effet est d’introduire le régime de la directive « secteurs spéciaux » (« Utilities Directive »), à savoir la 9 Arrêt du 2 décembre 1999 dans l’affaire C-176/98, Rec. 1999, p. I-8607. 48 possibilité d’utiliser un système de qualification – spécifique pour chaque pouvoir adjudicateur – comme moyen de mise en concurrence pour plusieurs marchés individuels, à passer pendant la période de validité du système. En d’autres termes, au lieu d’avoir autant d’avis que de procédures d’attribution, il y aurait soit un avis par an mettant en concurrence tous les marchés couverts par le système pendant cette année, soit, si le système a une durée de validité dépassant un an, un seul avis mettant en concurrence tous les marchés à passer pendant cette période. Le système de qualification serait en théorie ouvert à tout moment. Dans la pratique, la possibilité d’accéder au système serait très aléatoire, car elle présupposerait que les opérateurs économiques prennent connaissance de l’existence même du système – au moyen d’un avis publié des mois, voire des années auparavant. Cela nuirait à la mise en concurrence des marchés et aux entreprises nouvellement créées. L’amendement entraînerait donc une perte inacceptable de transparence et risquerait de créer des réservations de marchés au profit des entreprises ayant pris connaissance de l’avis initial. Il pourrait en être autrement au cas où de tels systèmes et les marchés attribués sur leur base seraient assortis d’une mise en concurrence appropriée et seraient mis en place par des moyens électroniques permettant d’assurer la transparence et l’égalité de traitement. Il convient également de noter que l’introduction de systèmes de qualification serait contraire à l’AMP dans la mesure où il s’appliquerait aux pouvoirs adjudicateurs centraux.

■ ■ ■ Un système non nécessairement réservé aux professions réglementées. La mention d’absence de réservation du marché à une profession déterminée n’est pas contradictoire avec les exigences de qualification de l’entité adjudicatrice, qui s’imposent aux candidats potentiels (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

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4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
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DAJ 2014, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Le système d’acquisition dynamique est une procédure d’acquisition entièrement électronique destinée à l’achat de fournitures et de services courants. Il est limité dans le temps, mais constitue un dispositif ouvert, ce en quoi il diffère de l’accord-cadre. Pendant toute la durée de son existence, tous les opérateurs économiques peuvent, en effet, le rejoindre, pour autant qu’ils satisfont aux critères de sélection et présentent des offres indicatives conformes aux documents de la consultation.

La définition des besoins doit être préalable. Les marchés passés en application du système d’acquisition dynamique sont dits « marchés spécifiques ». Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié, établi conformément au formulaire standard, prévu par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 201195, au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis doit être respecté avant de procéder à la mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter leurs offres définitives.

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5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
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Le catalogue électronique est un outil offrant aux entreprises la possibilité de soumettre des offres dans un format structuré. Ces offres peuvent être automatiquement évaluées par le système de passation de marchés en ligne de l’acheteur, ce qui permet de faire des économies et de gagner en efficacité.

6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
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DAJ 2012, Guide pratique de la dématérialisation

Le procédé de l’enchère électronique15 n’intervient que dans la phase du marché consacrée à la sélection des offres, sur certains des éléments quantifiables du besoin exprimé par l’acheteur public. L’attribution du marché est fonction des résultats de l’enchère. Les autres phases de passation du marché sont mises en œuvre selon les règles de droit commun. Ce procédé ne s’applique qu’aux marchés formalisés de fournitures.

L’utilisation des enchères électroniques inversées a été volontairement limitée, en France, à des marchés réputés simples : les marchés de fournitures. Les enchères ne semblent pas adaptées à certaines catégories de marchés comme la maitrise d’œuvre ou la construction d’un bâtiment.

 

Recours à un système de qualification établi par un tiers

Article R2162-27

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

Règles de publicité

Article R2162-28

Pour mettre en place un système de qualification, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un tel système dans les conditions fixées à l’article R. 2131-19 et R. 2131-20.
Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

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Notification de changement de durée du système

Article R2162-29

L’entité adjudicatrice notifie à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :
1° Un avis sur l’existence d’un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu’il y soit mis un terme ;
2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système.

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Qualification des opérateurs économiques

Article R2162-30

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.
L’entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.

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■ ■ ■  Sélection des candidats consultés. Aucune des dispositions du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 n’impose à l’entité adjudicatrice de consulter un nombre minimum de candidats dans une procédure négociée, il est loisible à l’entité adjudicatrice de sélectionner les entreprises à consulter (TA Montreuil, 23 févr. 2017, n° 1510480)

■ ■ ■  Inconventionnalité de l’interdiction des groupements. Rendu sous l’empire de l’ancienne réglementation : Certes, il ne saurait être exclu qu’il existe des travaux qui présentent des particularités nécessitant une certaine capacité qui n’est pas susceptible d’être obtenue en rassemblant des capacités inférieures de plusieurs opérateurs. Dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur serait fondé à exiger que le niveau minimal de la capacité concernée soit atteint par un opérateur économique unique ou, le cas échéant, par le recours à un nombre limité d’opérateurs économiques, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/18, dès lors que cette exigence serait liée et proportionnée à l’objet du marché en cause.

Toutefois, cette hypothèse constituant une situation exceptionnelle, la directive 2004/18 s’oppose à ce que ladite exigence soit érigée en règle générale par le droit national, ainsi que le fait une disposition telle que l’article 49, paragraphe 6, du décret législatif no 163/2006.

La circonstance que, en l’occurrence, l’appréciation du niveau de capacité d’un opérateur économique, s’agissant de la valeur des marchés publics de travaux qui sont accessibles à cet opérateur, soit prédéterminée de façon générale dans le cadre d’un système national de certification ou d’inscription sur des listes, est sans influence à cet égard. En effet, la faculté accordée aux États membres, par l’article 52 de la directive 2004/18, de prévoir un tel système ne saurait être mise en œuvre par ceux-ci que dans le respect des autres dispositions de cette directive, notamment des articles 44, paragraphe 2, 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de celle-ci.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit, en règle générale, aux opérateurs économiques participant à une procédure d’adjudication d’un marché public de travaux de faire valoir, pour une même catégorie de qualification, les capacités de plusieurs entreprises (CJUE, 10 oct. 2013, aff. C‑94/12).

■ ■ ■ Analyse des critères au niveau de chaque société. Rien ne semble interdire à une entité adjudicatrice de limiter ses agréments à des groupements dont chaque partenaire, dispose à titre individuel de moyens matériels, humains et financiers d’une certaine dimension (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009)

■ ■ ■ Sous-traitance. Sur la sous-traitance auprès d’entreprises agréées, cf possibilité d’interdire la sous-traitance sur des parties essentielles du marché soumis à qualification et, à l’inverse, l’autoriser sur les sous-prestations les moins risquées (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

L’opérateur économique postulant à une qualification « peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités », la seule réserve étant « de prouver à l’entité adjudicatrice qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités de mettre à la disposition de l’opérateur économique les moyens nécessaires » (Cass. Com. 5 avr. 2016, n° 13-26551)

Voir aussi : sur l’usage du système de qualification de RTE : Cass. Com, 13 sept. 2017, n° 15-25464 

Article R2162-31

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.
Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l’article R. 2181-5 et R. 2181-6.

Article R2162-32

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l’article R. 2162-30. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article R2162-33

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Article R2162-34

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Règles de passation des marchés conclus sur la base d’un système de qualification

Article R2162-35

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

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Article R2162-36

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu’elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

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Cf. commentaires sous : confidentialité

Information des candidats évincés

Article R2181-5

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.

Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.

Article R2181-6

Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.

Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article R. 2162-30.

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Vade-mecum des marchés publics
Fiche technique – L’information des candidats évincés – DAJ 2015

Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique

Le respect des délais de suspension n’est pas obligatoire pour les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique (art. 80, I-2°). Cependant, dès lors que l’acheteur a respecté les délais minimaux mentionnés ci-dessus, après avoir envoyé aux titulaires de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique une décision d’attribution dans les conditions définies au paragraphe précédent, les marchés subséquents ou spécifiques ne pourront pas être contestés par la voie du référé contractuel (art. L. 551-15 alinéa 2 du code de justice administrative).