Article L2111-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.
Version modifiée par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 – art. 35, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.
Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associées Cf. commentaires sous dispositions réglementaires : R2111-4 à R2111-11 DAJ 2021, Fiche technique – Les mesures commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») La prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques (art. 35) Le code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante. L’article 35 de la loi Climat et résilience complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique modifiés). Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, l’article 35 concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin.