Article R2111-8
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La définition des besoins L’acheteur peut: L’acheteur a la possibilité de combiner les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres caractéristiques
– se référer à des normes (ou à d’autres documents préétablis), approuvés par des organismes reconnus, notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou européennes. Il s’agit d’une évaluation technique européenne, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique. L’avis du 27 mars 2016 relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics définit ces termes. Dans ce cas, l’attention de l’acheteur est attirée sur le fait que les articles R. 2111-9 (marchés publics classiques) et R. 2311-5 du code (marchés publics de défense ou de sécurité) imposent un ordre de priorité entre ces différentes normes ou documents équivalents ;
– exprimer les spécifications techniques, en termes de performance à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompier, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant au minimum à tel degré de chaleur ou de pression d’eau chaude, avec des renforts ou un poids maximal identifiés.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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