Spécifications techniques – Formalisation du besoin (L 2111-2 – R 2111-4s)

Code : Commande Publique

La définition des besoins dans le code de la commande publique doit se faire par référence aux spécifications techniques, dans la stricte limite du cadre juridique y étant associé afin de garantir le respect des principes fondamentaux mais aussi des offres alignées avec le besoin de l’acheteur.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») précise la nécessité de prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques ainsi que dans les conditions d’exécution.

Les spécifications techniques ont un caractère obligatoire : toute offre ne se conformant pas aux spécifications fixées est automatiquement rejetée (hors cas particulier du recours aux variantes).

Les spécifications techniques peuvent être formulées :

  • Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
  • Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Ces dernières peuvent notamment inclure des caractéristiques environnementales, et être définies par référence à tout ou partie d’un label.
  • Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de combiner ces deux approches. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes ou labels pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres caractéristiques.

L’obligation de transparence implique que les spécifications techniques soient clairement décrites dans les documents du règlement de la consultation.

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2111-2 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

Version modifiée par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 – art. 35, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale

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Cf. commentaires sous dispositions réglementaires : R2111-4 à R2111-11

DAJ 2021, Fiche technique – Les mesures commande publique de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience »)

La prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques (art. 35)

Le code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante. L’article 35 de la loi Climat et résilience complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique modifiés). Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, l’article 35 concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin.

 

Contenu des spécifications techniques

Définition et contenu

Article R2111-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.
Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

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DAJ 2019 – La définition du besoin

L’acheteur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications précises qui ont pour objet de décrire les prestations faisant l’objet du marché public. A cet égard, une offre d’un candidat qui ne respecte pas une spécification technique doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur en tant qu’elle constitue une offre irrégulière au sens des articles L. 2152-2 (marchés publics classiques) et L. 2352-1 du code (marchés publics de défense ou de sécurité)

Usuellement, ces spécifications sont les prescriptions techniques qui décrivent les caractéristiques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service. Mais elles peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou à une caractéristique du cycle de vie. En tout état de cause, ces spécifications techniques doivent être liées à l’objet du marché public et proportionnées à sa valeur et à ses objectifs.

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Droits de propriété intellectuelle

Article R2111-5
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

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Accessibilité

Article R2111-6 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

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■ ■ ■ Critères d’accessibilité. Au titre de l’article 9 du décret 2016-360, sauf cas dûment justifié, « les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs ».

■ ■ ■ Principe d’accessibilité. De façon plus prescriptive, la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe de l’accessibilité de l’ensemble des transports en commun et des lieux recevant du public. Elle rend obligatoire, sans délai, l’accessibilité de toutes réalisations neuves et fixe au 1er janvier 2015 l’échéance pour la mise en accessibilité des moyens de transport et des établissements existants recevant du public.

■ ■ ■ Sécurité ascenseurs. L’accessibilité ne peut être garantie sans sécurité. Ainsi, la loi « urbanisme et habitat » n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et ses textes d’application instituent 3 obligations concernant la sécurité des ascenseurs : la mise en conformité du parc ancien, l’entretien des installations par un prestataire qualifié et le contrôle technique

Formulation des spécifications techniques

Neutralité des spécifications techniques

Article R2111-7
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

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INSTRUCTION SUR L’ETABLISSEMENT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES – 051C0025 – 2005

La mention de marques est interdite dans la rédaction des avis d’appel public à la concurrence et des dossiers de consultation pour la passation de marchés publics. Elle n’est autorisée, à titre dérogatoire, que si une description suffisamment précise et intelligible du produit est impossible et doit, dans ce cas, être accompagnée de la mention « ou équivalent ». Les situations dans lesquelles il est objectivement impossible de décrire des équipements informatiques autrement que par la référence à un nom de marque accompagné de la mention « ou équivalent » sont très rares. Elles sont limitées à certains achats complémentaires de matériels informatiques, lorsqu’il convient d’assurer, sans dépenses excessives, la compatibilité avec un système opérationnel existant. Cette nécessité doit, en tout état de cause, être justifiée dans chaque cas d’espèce.

Compte tenu de ces impératifs réglementaires :
– Est prohibée la mention d’un nom de marque ;
– Est possible, à titre exceptionnel, l’indication d’un nom de marque avec la mention « ou équivalent », seulement si une description autre du produit faisant l’objet du marché est impossible.

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Normes, performances, exigences fonctionnelles

Article R2111-8
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.

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DAJ 2019 – La définition des besoins

L’acheteur peut:
– se référer à des normes (ou à d’autres documents préétablis), approuvés par des organismes reconnus, notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou européennes. Il s’agit d’une évaluation technique européenne, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique. L’avis du 27 mars 2016 relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics définit ces termes. Dans ce cas, l’attention de l’acheteur est attirée sur le fait que les articles R. 2111-9 (marchés publics classiques) et R. 2311-5 du code (marchés publics de défense ou de sécurité) imposent un ordre de priorité entre ces différentes normes ou documents équivalents ;
– exprimer les spécifications techniques, en termes de performance à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompier, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant au minimum à tel degré de chaleur ou de pression d’eau chaude, avec des renforts ou un poids maximal identifiés.

L’acheteur a la possibilité de combiner les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres caractéristiques

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Principe d’équivalence et hiérarchie des normes utilisables

Article R2111-9
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention  » ou équivalent  » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

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Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics (1)

NOR: ECOM1831823V
Version consolidée au 02 avril 2019

I. – Au sens de l’article R. 2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :
a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;
b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :
a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

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Précision des performances et exigences fonctionnelles

Article R2111-10
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

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■ ■ ■ Contrôle du juge administratif. Il y a lieu, pour l’application des dispositions des articles 1er et 6 du Code des marchés publics [principes fondamentaux et spécifications techniques], d’examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle (CAA Marseille, 26 févr. 2018, n° 17MA02381 – 17MA02382 – 17MA02467).

Preuve de l’équivalence des normes

Article R2111-11
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.
Lorsque l’acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l’acheteur.

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DAJ 2019 – Fiche technique – La définition des besoins (extraits)

L’acheteur doit traduire le besoin dans un document contractuel, en principe, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les opérateurs économiques sont tenus de remettre une offre conforme à ce cahier des charges. Quel que soit le type de procédure, les besoins doivent être définis avec précision. En procédure adaptée, cette obligation peut être satisfaite, en pratique, par la rédaction d’un descriptif qui, le cas échant, pourra être succinct. En tout état de cause, l’acheteur doit communiquer aux candidats toutes les informations utiles dont il dispose.

L’acheteur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications précises qui ont pour objet de décrire les prestations faisant l’objet du marché public. A cet égard, une offre d’un candidat qui ne respecte pas une spécification technique doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur en tant qu’elle constitue une offre irrégulière au sens des articles L. 2152-2 (marchés publics classiques) et L. 2352-1 du code (marchés publics de défense ou de sécurité)

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Textes connexes

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article 39

L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Article 55

A compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Article 58

I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

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Décret n°2021-254 du 09 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés

MAJ : le Décret n° 2024-134 abroge le décret 2021-254 du 09 mars 2021

Le décret n°2021-254 du 09 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés a été publié au Journal Officiel (accessible ici).

Quelle nouvelle obligation pour les acheteurs ?

Le décret impose, pour tout marché public de fourniture, à compter de la publication du décret, des proportions minimales de produits ou catégories de produits devant être issus de réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l’article L541-1 du Code de l’environnement.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Un tableau donné en annexe du décret (et reproduit ci-après) exprime la part de produits à acquérir. Ces quantités sont exprimées en pourcentage du montant HT de la dépense consacrée à chaque produit au cours d’une année civile.

Les acheteurs seront-ils contrôlés ?

Une obligation de déclaration :

Chaque année, les acheteurs devront déclarer auprès de l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits ou catégories de produits présent dans l’annexe.

Un premier bilan sera dressé au plus tard le 31 décembre 2022 pour discuter de l’opportunité d’une évolution de la liste des produits ou catégories de produits présents dans l’annexe.

Une possible nouvelle source de contentieux ?

Si un acheteur prend le risque de ne pas imposer ces quantités au cours de ses prochaines consultations, ou s’il attribue à une entreprise qui ne respecte pas ces quantités (offre irrégulière) une entreprise non-retenue pourra valablement contester la validité de la procédure.

Les acheteurs sont appelés à être très vigilants et réactifs sur la prise en compte de l’annexe reproduite ci-dessous.

Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous.


Ligne

Code CPV
Règlement (CE)
213/2008

Produits ou catégories de produits

% issu du réemploi
ou de la réutilisation
ou intégrant
des matières recyclées

dont % issu du réemploi
ou de la réutilisation

1

18000000-9
18100000-0
19231000-4
19000000-6
39500000-7

Vêtements, articles chaussants,
Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
Linge
Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc
Articles textiles

20

20

2

18937000-6

Sacs d’emballage

20

10

3

22000000-0
22100000-1
22800000-8
30192700-8

Imprimés et produits connexes
Livres, brochures et dépliants imprimés
Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres
Papeterie et autres articles

40

0

4

30000000-9
30231100-8
30213100-6
30213300-8
30237200-1

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
Terminaux informatiques
Ordinateurs portables
Ordinateur de bureau
Accessoires informatiques

20

20

5

30120000-6
30125000-1

Photocopieurs et matériel d’impression offset
Pièces et accessoires de photocopieurs

20

20

6

30125100-2
30192113-6

Cartouches de toner
Cartouches d’encre

20

20

7

30192000-1

Fournitures de bureau

20

0

8

30197630-1
30197643-5

Papier d’impression
Papier pour photocopie

40

0

9

32250000-0

Téléphones mobiles, Téléphones fixes

20

20

10

34000000-7
34100000-8
34210000-2
34370000-1

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
Véhicules à moteur
Carrosseries de véhicules
Sièges pour véhicules à moteur

20

0

11

34430000-0

Bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle)

20

20

12

37300000-1

Jeux, jouets

20

5

13

39110000-6
39120000-9

Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
Tables, armoires, bureaux et bibliothèques

20

20

14

34928400-2

Mobilier urbain

20

5

15

39221110-1
39225700-2

Vaisselle
Bouteilles, bocaux et flacons

20

10

16

39700000-9

Appareils ménagers

20

20

17

44211000-2
44211100-3

Bâtiments préfabriqués
Bâtiments modulaires préfabriqués

20

20