Sous réserve des dispositions particulières de l’article R. 2193-10 ou de l’article R. 2393-33 du code de la commande publique, les sous-traitants de premier rang bénéficient des dispositions relatives aux avances et acomptes. |
Article R2193-17
Lorsque les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du présent titre s’appliquent au marché, elles s’appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés ■ ■ ■ Principe. Les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l’article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L’article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (CE, 4/03/2020, n° 423443). Dès lors que le soumissionnaire ou le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le montant minimum qui conditionne le versement de l’avance, s’apprécie par rapport au montant global du marché public, et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas les sous-traitants de demander à en bénéficier. L’assiette de l’avance versée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct est le montant des prestations sous-traitées, qui est mentionné dans la rubrique F du DC4. Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le droit du sous-traitant à une avance est ainsi ouvert dès la notification du marché public ou de l’acte spécial par l’acheteur. La périodicité du versement des acomptes est prévue aux articles R. 2191-22 et R. 2391-17 du code de la commande publique (Notice DC4 2019).
Article R2193-18
Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances En cas de sous-traitance, le montant de l’avance est calculé en appliquant les différentes hypothèses prévues au 1.2 ci-dessus. Est prise comme base l’assiette ainsi déterminée (v. exemples n° 9 et 10 en annexe) : pour le titulaire : l’assiette de l’avance constitue le montant des prestations qu’il exécute en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas l’objet d’un paiement direct. Elle ne comprend en revanche pas le montant des prestations sous-traitées qui font l’objet d’un paiement direct ; pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct : l’assiette de l’avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-traitées, telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans l’acte spécial de sous-traitance23. En cas d’agrément des sous-traitants antérieurement à la notification du marché public, les sommes versées aux soustraitants à titre d’avance doivent donc être déduites de l’assiette servant de base de calcul à l’avance du titulaire. Si le titulaire du marché public qui a perçu l’avance, sous-traite une part de celui-ci postérieurement à la notification du marché public, il doit rembourser la fraction de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, alors même que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier (article R. 2193-21 du code auquel renvoie l’article R. 2393-39 pour les marchés de défense ou de sécurité). Le remboursement par le titulaire s’impute alors sur les sommes qui lui sont dues dès la notification de l’acte spécial : v. exemple n° 11 en annexe. 23 L’avance versée au sous-traitant est calculée sur la base d’un montant TTC, même lorsque les prestations sous-traitées entrent dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction (cf. Foire aux questions sur l’auto-liquidation de la TVA sur les travaux de construction). dsd
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Article R2193-19
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux articles R. 2191-3 à R. 2191-10 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans l’acte spécial mentionné à l’article R. 2193-3.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La sous-traitance Aux termes de l’article R. 2193-19 du code98, dès lors que le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct et que, au titre du marché public, le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, le sous-traitant peut réclamer de l’acheteur le versement d’une avance. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas le sous-traitant d’en obtenir le versement. Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dès la notification du marché public ou à la notification de l’acte spécial de sous-traitance. Les montants qui conditionnent le versement de l’avance et qui sont prévus aux articles R. 2191-3 du code (marchés publics classiques) et R. 2391-1 du code (marchés publics de défense ou de sécurité), s’apprécient par rapport au montant global du marché public et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Ainsi, pour les marchés publics « classiques », l’avance est de droit si le montant total du marché public, et non le seul montant des prestations sous-traitées, est supérieur à 50 000 euros HT et si le délai d’exécution du marché public est supérieur à 2 mois. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, l’avance est de droit si le montant total du marché public est supérieur à 250 000 euros HT et si le délai d’exécution est supérieur à 3 mois. L’assiette de l’avance versée au sous-traitant qui bénéficie du paiement direct correspond quant à elle au montant des prestations sous-traitées telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans l’acte spécial de sous-traitance99 . 98 Art. R. 2393-38 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 99 L’avance versée au sous-traitant est calculée sur la base d’un montant TTC même lorsque les prestations sous-traitées entrent dans le champ d’application du dispositif d’auto liquidation de la TVA sur les travaux de construction.
Article R2193-20
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par l’acheteur.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12.
Article R2193-21
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l’acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’acheteur et débute à compter de la notification de l’acte spécial.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Précédente version Article R2193-21 Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l’acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’acheteur dès la notification de l’acte spécial.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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