Sous-traitance : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

Code : Commande Publique

Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

Modalités de déclaration, d’acceptation et d’agrément

Article L2193-4

L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

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Article L2193-5

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance.

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Article L2193-6

Les conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement par l’acheteur sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre

Article R2193-1 

Modifié par le décret 2019-259

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes :

1° La nature des prestations sous-traitées ;
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2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé

3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;

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4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

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Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV.

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Article R2193-2 

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

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Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public

Article R2193-3 

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

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Acceptation expresse et décision implicite d’acceptation

Article R2193-4 

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

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Plan de sous-traitance (expérimentation ultramarine jusqu’à mars 2023)

Dans le cadre de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre- mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et conformément à son décret n°2018-57 du 31 janvier 2018, les soumissionnaires à un marché public d’une valeur estimée du besoin supérieure à 500 000.00 € HT, ont obligation à titre expérimental de présenter un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises (PME) locales.

L’expérimentation est prévue jusqu’au 31 mars 2023.

Article 73
la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

A titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’Etat.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

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Modalités de modification de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct

Article R2193-5 

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, il demande à l’acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l’acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article R. 2191-46.

Article R2193-6 

Lorsque l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Article R2193-7 

L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise.

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l’article R. 2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Modifications en cours d’exécution

Article R2193-8  

Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.

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Communication du contrat de sous-traitance

Article L2193-7

Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.

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Formulaire : DC4

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