Article R2182-2
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Le respect de ce délai ne s’impose pas dans le cas où le marché est attribué au seul candidat ayant participé à la consultation. Les marchés subséquents à un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont également dispensés du respect du délai de suspension de signature 55 . Toutefois, pour ces deux dernier cas, les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi dématérialisé56 . Le 2° de l’article R. 2181-3 du code (marchés classiques) et l’article R. 2381-1 du code (les marchés de défense ou de sécurité) précisent que la notification de l’attribution du marché public doit mentionner la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public. 55 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité) . 56 Art. L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative ou Art. 1441-3-1 du code de procédure civile.
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