La signature du marché et la notification ne sont pas à confondre. La signature consiste dans l’apposition manuscrite ou électronique sur le marché (l’acte d’engagement) de la signature de la personne habilitée. La notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. |
Table des matières
Dispositions du code de la commande publique
Délai de stand still – Suspension de la signature du marché
Article R2182-1
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires Après le respect d’un délai de suspension, obligatoire en procédure formalisée, au cours duquel un référé précontractuel peut éventuellement être engagé, le marché public est signé par l’acheteur et notifié au titulaire. Lorsque le marché public répond à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens, un avis d’attribution doit être publié. Cette formalité, qui achève la procédure de passation, permet de faire courir les délais de recours contentieux contre la procédure et le contrat. DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité La suspension de la signature du marché Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la signature du contrat par l’acheteur ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 11 jours, à compter de la date d’envoi de la notification de rejet et d’attribution ou de 16 jours si l’envoi de la notification n’a pas été réalisée par voie électronique. Ce délai de computation s’opère de date à date, c’est-à-dire du jour d’envoi de la décision de rejet jusqu’au dernier jour du délai inclus. Ainsi, l’envoi de la notification de rejet d’une offre le 28 décembre 2010 entraîne l’expiration du délai de suspension le 12 janvier au soir. L’acheteur peut donc régulièrement signer le contrat dès le 13 janvier 201153 . Ce délai de suspension (ou de « standstill ») a pour objet de permettre aux candidats évincés d’exercer le référé précontractuel, prévu aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative54 . Le respect de ce délai ne s’impose pas dans le cas où le marché est attribué au seul candidat ayant participé à la consultation. Les marchés subséquents à un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont également dispensés du respect du délai de suspension de signature 55 . Toutefois, pour ces deux dernier cas, les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi dématérialisé56 . Le 2° de l’article R. 2181-3 du code (marchés classiques) et l’article R. 2381-1 du code (les marchés de défense ou de sécurité) précisent que la notification de l’attribution du marché public doit mentionner la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public. La solution posée par le juge administratif selon laquelle l’acheteur ne peut se contenter uniquement de rappeler le délai minimum prévu par les textes se trouve désormais consacrée par le droit, celui-ci devant indiquer précisément la date à laquelle pourra être signé le marché en cause57. Si la notification adressée aux candidats évincés n’indique pas le délai de suspension, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effet le contrat en l’annulant ou le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat58. En effet, en l’absence d’indication du délai de suspension qu’il s’impose, l’acheteur ne peut le respecter. Pour un marché signé deux jours après l’envoi aux candidats de la notification du rejet de leur offre sans mention du délai de suspension, le juge administratif a ainsi infligé une pénalité financière de 10 000 euros59 . 53 CE, 2 août 2011, Société Clean Garden, n°347526. 54 Ou, pour les contrats de droit privé, aux Art 2 et s. de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. 55 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité) . 56 Art. L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative ou Art. 1441-3-1 du code de procédure civile. 57 En effet, dès lors que le délai prévu à l’Art. 80 du code des marchés publics dans sa version de 2006 n’était qu’un minimum, le pouvoir adjudicateur devait indiquer dans la notification le délai de suspension qu’il entendait s’imposer. CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854. 58 CE, Société Bancel, 3 décembre 2014, n° 366153 a précisé que « les vices tenant tant à l’absence de mention de ces voies et délais de recours qu’au non-respect de ce délai de suspension n’affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation ». 59 CE, 30 novembre 2011, DPM Protection, n°350788. ■ ■ ■ Délais de carence du référé pré-contractuel. « Le juge des référés ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs éconmiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice justifie que la décision d’attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés » (CJA R. 551-5). « Dans le cas des demandes présentée avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-15 [contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication ; contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité], le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l’intention de conclure le contrat » (CJA R. 551-5).Procédures formalisées
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Article R2182-2
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Le respect de ce délai ne s’impose pas dans le cas où le marché est attribué au seul candidat ayant participé à la consultation. Les marchés subséquents à un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont également dispensés du respect du délai de suspension de signature 55 . Toutefois, pour ces deux dernier cas, les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi dématérialisé56 . Le 2° de l’article R. 2181-3 du code (marchés classiques) et l’article R. 2381-1 du code (les marchés de défense ou de sécurité) précisent que la notification de l’attribution du marché public doit mentionner la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public. 55 2° de l’Art. R. 2182-2 du code (marchés classiques) et 2° de l’Art. R. 2382-2 du code (marchés de défense ou de sécurité) . 56 Art. L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative ou Art. 1441-3-1 du code de procédure civile.
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Signature du marché et signature électronique
Article R2182-3
Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.
Cliquez pour afficher l'arrêté et les commentaires associés Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d’un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté. I. – Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée. Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix. I. – La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants : Le mode d’emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique. I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et contrats de concessions conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le présent arrêté constitue l’annexe n° 12 du code de la commande publique. A abrogé les dispositions suivantes : – Arrêté du 12 avril 2018 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics demeurent régis par ses dispositions jusqu’à leur expiration. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Cliquez pour afficher les formulaires associés : ATTRI1 Rechargez la page si les documents n’apparaissent pasSignature électronique
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique
NOR: ECOM1830224A
modifié par Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du code de la commande publique
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la décision d’exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2182-3, R. 2382-3 et R. 3125-5 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment les articles 9, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2012 modifié relatif au référencement de produits de sécurité ou d’offres de prestataires de services de confiance,
Arrêtent :
II. – Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l’une des catégories suivantes :
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé.
1° L’identité du signataire ;
2° L’appartenance du certificat du signataire à l’une des catégories de certificats mentionnées à l’article 2 ;
3° Le respect du format de signature mentionné à l’article 3 ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L’intégrité du document signé.
II. – Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l’exception de la vérification de l’identité du signataire.
Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l’article 2 et l’outil de création de signature électronique proposé par le profil d’acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.
Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d’un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l’intégrité, que l’utilisation soit locale ou en ligne.
Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.
II. – Pour l’application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement européen susvisé et à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et conformément à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Formulaires associés : ATTRI 1
Signature de l’acte d’engagement et règles de compétences