Séparation des phases candidature / offre

Code : Commande Publique

En procédure formalisée, la vérification de la capacité des candidats à livrer ou exécuter les produits ou les prestations objets du marché puis, l’attribution du marché sont deux opérations différentes : les offres ne peuvent pas être jugées sur des critères qui relèvent de l’appréciation des capacités des candidats ; les critères de sélection des candidatures reposent sur les capacités des candidats ; les critères d’attribution des offres permettent une appréciation qualitative de l’offre.

Article R2144-3

La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’acheteur peut procéder à une première analyse sur la base des informations fournies par les candidats En application de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, cette première analyse peut être effectuée à tout moment de la procédure. A ce stade, des candidatures peuvent déjà être déclarées irrecevables et être éliminées :

– l’acheteur doit éliminer les candidats dont le dossier de candidature est incomplet, s’il ne met pas en œuvre la faculté d’en demander la régularisation ;
– si l’acheteur a fixé des niveaux minimaux de capacités (ce qui suppose qu’il les a préalablement publiés), il doit éliminer les candidats qui fournissent des informations démontrant qu’ils n’atteignent pas ces niveaux minimaux. Ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution ;
– s’il n’a pas fixé de niveaux minimaux de capacité, l’acheteur ne peut éliminer que les candidats qui ne disposent manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché public, c’est-à-dire ceux dont les capacités sont, à l’évidence, et sans qu’il soit besoin d’un examen approfondi du dossier de candidature, insuffisantes pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet du marché public.

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Documents exigibles des candidats : à quel moment ?

Conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat et la capacité des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché.

Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder.

Contentieux

Le juge administratif exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties, capacités et références professionnelles des candidats (CE, 10 avril 2024, Commune de Gignac, n° 482722)

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Inversion des phases candidature et offres

cf. art. R2161-4