Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables – SPASER – (L 2111-3)

Code : Commande Publique

La loi sur l’économie sociale et solidaire (31 juillet 2014) et celle sur la transition énergétique (17 août 2015) imposent aux collectivités territoriales l’élaboration d’un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) dès lors que le montant annuel de leurs achats dépasse 100 millions d’euros (s’appliquant de fait à environ 120 collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre) ou, dès le 1er janvier 2023, 50 millions d’euros (s’appliquant à 160 collectivités supplémentaires en application du Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022).

L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a instauré, afin d’encourager les acheteurs publics dans la voie des achats responsables, l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Cet article a été modifié par l’article 76 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte afin d’élargir ce schéma à la promotion des achats publics écologiquement responsables.

Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a été codifié à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Sont concernés par le schéma de promotion des achats responsables, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les acheteurs soumis au code de la commande publique qui ont un statut de nature législative, lorsque le montant total annuel des achats est supérieur à 100 millions d’euros H.T.

La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ainsi que le Décret n° 2024-134 sont davantage prescriptifs sur les obligations à respecter par les acheteurs et les titulaires

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets  (dite loi « Climat et résilience ») inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.

La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) impose l’obligation de réemploi des équipements informatiques et la définition d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI avant le 1er janvier 2025

Code de la commande publique

Article L3 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

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DAJ 2019 – Présentation du Code de la commande publique

L’article L. 3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) – égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe aucune règle précise, en ce qui concerne leur passation.

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Le principe de transparence des procédures

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Article L3.1
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

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Guide sur les aspects sociaux de la commande publique, DAJ 2022

La première obligation de l’acheteur ou de l’autorité concédante est de définir le besoin à couvrir par le contrat en prenant en compte des objectifs du développement durable (articles L.2111-1 et L.3111-1 du code de la commande publique). C’est de cette étape préalable que découle ensuite la mobilisation potentielle de tout un panel de considérations sociales. A défaut, l’acheteur ou l’autorité
concédante doit être en mesure de justifier l’impossibilité de cette prise en compte à tout moment à l’égard des organismes de contrôle.
Intégrer des considérations sociales revient pour l’acheteur à prendre en compte la dimension sociale dans la définition de son besoin par différents leviers juridiques :

  • dans les caractéristiques et exigences du contrat sous forme de clauses administratives et techniques présentant une dimension sociale (objet, conditions d’exécution, spécifications techniques) ;
  • dans les conditions d’attribution, impliquant que la mise en concurrence puisse être réservée aux opérateurs économiques qui emploient majoritairement des travailleurs handicapés ou défavorisés, ou aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ; si la réservation s’analyse comme une condition d’attribution, elle génère des conditions d’exécution sociales.
  • dans la consultation, à travers un critère d’attribution social, permettant aux opérateurs économiques de valoriser la qualité sociale de l’offre proposée pour exécuter la prestation ;
  • d’autres leviers peuvent être utilisés pour prendre en compte une considération sociale, comme par exemple, l’autorisation ou l’exigence de la présentation de variantes.

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Article L2111-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.

Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.

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Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire.

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023

Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.

Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.

Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

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Dispositions réglementaires associées : Article D2111-3 

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Article D2111-3 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Le montant annuel des achats prévu à l’article L. 2111-3 est fixé à cent millions d’euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’article L. 2111-3 prennent en compte l’ensemble de leurs marchés à l’exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.

Dispositions applicables au 1er janvier 2023 (Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022)
Le montant annuel des achats prévu à l’article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d’euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d’une année civile dans le cadre de leurs marchés à l’exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.

 

Textes connexes

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Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN)

La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) impose l’obligation de réemploi des équipements informatiques et la définition d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI avant le 1er janvier 2025

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021

Article 39

L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Article 55

A compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Article 58

I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

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Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.
Objet : modification des obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et modification de l’article 2 du décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : pour accroître la part des acquisitions de biens issus de l’économie circulaire par les acheteurs publics de l’Etat et des collectivités territoriales, le décret abroge le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 et modifie la liste des produits visés ainsi que, pour chacun d’eux, la part minimale des acquisitions qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le décret fixe également une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu’en 2030. Ces acquisitions peuvent être réalisées via un achat public à titre principal ou accessoire. Le décret donne par ailleurs la possibilité de comptabiliser les dons. Enfin, il rajoute les sacs poubelles en plastique à usage unique aux produits pouvant faire l’objet d’une exemption à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2196-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiée relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment ses articles 58 et 77 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 et du 9 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Pour l’application de l’article 58 de la loi du 10 février 2020 susvisée, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement peuvent être acquis par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° Au moyen de marchés publics de fournitures ainsi que de marchés de travaux et de services lorsqu’ils portent également sur des fournitures en application de l’article L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Au moyen de dons portant sur une liste de produits établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement, proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations, désignée par le même arrêté.

Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l’article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits au cours d’une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.
La valorisation des dons est réalisée sur la base d’un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.

Les personnes publiques mentionnées à l’article 1er du présent décret déclarent la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérées en annexe au présent décret sur le portail national de données ouvertes mentionné à l’article R. 2196-1 du code de la commande publique. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.

I. – L’article 2 du décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les situations dans lesquelles l’utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. »

II. – Les dispositions de l’article 2 du décret du 4 janvier 2022 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue du I, peuvent être modifiées par décret.

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées est abrogé.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Pour l’application des dispositions de l’article 3, les modalités du décompte et de déclaration des dépenses effectuées en 2024, fixées par l’arrêté mentionné au même article, sont adaptées de façon à tenir compte des modifications opérées par le présent décret.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE
LISTE DES CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL D’ACQUISITION DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI OU DE LA RÉUTILISATION OU COMPORTANT DES MATIèRES RECYCLéES
Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous.

 

Ligne Catégories de produits % issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2024
% intégrant
des matières recyclées
2024
% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2027
% intégrant
des matières recyclées
2027
% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2030
% intégrant
des matières recyclées
2030
1 Produits textiles à l’exception des équipements de protection individuels 8 20 15 25 15 30
2 Matériel informatique et téléphonie 20 20 25 25 30 30
3 Matériel de reprographie et d’impression 20 20 25 25 25 30
4 Consommables d’impression 20 20 25 25 30 30
5 Papier 0 40 0 40 0 40
6 Fournitures de bureau 0 30 0 40 0 50
7 Engins de transport et pièces détachées 20 10 20 10 25 15
8 Véhicules et pièces détachées 5 40 10 50 10 70
9 Mobilier et aménagement d’intérieur 20 15 20 20 25 25
10 Mobilier urbain 5 20 5 30 5 40
11 Equipements de collecte des déchets 5 20 10 25 15 30
12 Bocaux et flacons 10 10 15 15 20 20
13 Articles et équipement sportifs 5 20 10 25 10 30
14 Matériel d’entretien des espaces verts 10 10 11 10 17 15
15 Bâtiments modulaires ou préfabriqués 20 20 25 25 30 30
16 Gros électroménager, y compris appareils professionnels 20 20 25 25 30 30
17 Jeux et jouets 5 20 10 25 15 30

 

Fait le 21 février 2024.

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