Rétro-pondération et transparence des critères
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt CE, 18mai 2021, Commune de La Léchère, n°448618, rappelle une jurisprudence bien établie relative à l’obligation d’information pesant sur les acheteurs quant aux sous-critères utilisés et à leur pondération. Faute de pondération annoncée, impossible en analyse d’y recourir pour départager les offres !
« pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection »
« la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale »
« faute d’avoir porté à la connaissance des candidats la façon dont elle entendait décomposer, au stade de l’analyse des offres, les trois sous-critères du critère technique prévus dans le règlement de consultation en plusieurs items, et la pondération qui en résultait pour chacun de sous-critères »
En l’espèce, la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères » méthodologie « , » continuité du service » et » moyens humains » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres.