Code de la commande publique
Article R2431-7
Lorsque en cas de défaillance d’un maître d’œuvre titulaire d’une mission de base, le maître d’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence Dans le cas où un premier marché avec “mission de base” serait résilié après la réalisation de certaines missions de conception par le maître d’oeuvre, il est donc envisageable de conclure un nouveau marché de maîtrise d’oeuvre débutant à la mission à laquelle le premier marché s’est arrêté. Dans ce cas, il est cependant recommandé de prévoir à minima une mission complémentaire d’analyse des études précédentes, voir même, une reprise complète des études déjà réalisées afin que le nouveau maître d’oeuvre s’engage sur la base des études préalablement réalisées.Défaillance – Responsabilité du maître d’oeuvre au titre de ses missions
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CCAG – Devoir de conseil
Le devoir de conseil dans les CCAG 2021
Le CCAG TIC est le seul à comporter un article dédié au devoir de conseil (art. 3.9). Les avant projets l’intégraient également pour le CCAG FCS et MI, non repris dans le versions finales. Le titulaire est ainsi astreint à une obligation de conseil et de mise en garde au bénéfice de l’acheteur dans le CCAG TIC 2021. Même sans texte, celle-ci demeure opposable auprès d’un professionnel. L’obligation de conseil figure à l’article 1112-1 du Code civil et impose à tout contractant, quelle que soit sa qualité et quelle que soit la qualité – consommateur ou non – de son cocontractant un devoir d’information.
Plusieurs points sont à noter concernant cette obligation de conseil : – l’obligation de conseil s’apprécie au regard de la mission confiée au prestataire (une mission d’assistance en phase de d’admission fera par exemple peser une obligation de conseil plus forte qu’une livraison de matériel) – l’obligation de conseil s’apprécie en fonction des informations dont dispose le prestataire. Il sera donc particulièrement important, afin de donner toute sa portée à cette obligation, que l’acheteur décrive le plus précisément possible dans le contrat ses installations existantes, prérequis techniques et objectifs globaux. – l’étendue de l’obligation de conseil s’apprécie au regard de l’état de l’art (ce que le titulaire n’ignore pas mais également ce qu’il ne doit pas ignorer). |
CCAG TIC 2021
3.9. Devoir de conseil :
Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.
Jurisprudence et commentaires
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !Clausier contractuel
Le Titulaire, en sa qualité de professionnel et spécialiste du domaine objet du Contrat, est tenu à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont les contours peuvent être précisés au marché. |
Clausier contractuel : les clauses liées au devoir de conseil
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