La résiliation du marché est un événement envisagé par le chapitre V du Code de la commande publique. Les modalités financières sont quant à elles régies par le Titre IX du Code de la commande publique.
La résiliation d’un contrat peut être le fait d’une décision unilatérale prise par la personne publique. Elle peut également, lorsque le contrat l’a prévu, être décidée par le cocontractant de l’administration en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Dans ce cas, après s’être assuré que le contrat ne porte pas sur l’exécution même d’un service public, le cocontractant informe l’administration de son intention de résilier le contrat. L’administration peut alors s’opposer à cette rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général.
Le Code de la commande publique traite de trois cas de résiliation du contrat : le cas de modifications irrégulières du contrat initial, le cas de condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit européen et le cas dans lequel le titulaire se trouve placé, en cours d’exécution, dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner.
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) précisent également différentes hypothèses, notamment contractuelles, de résiliation ainsi que la procédure à suivre pour mettre fin au marché public. Le cahier des charges peut donc utilement se référer au CCAG applicable aux prestations en cause, en l’absence de stipulations particulières. A noter 1 : la résiliation est le constat d’échec des relations contractuelles. Une fonction de contract management dans l’administration se devrait d’avoir pour finalité la négociation, le management du contrat au jour le jour, la mise en oeuvre de plans de progrès et de sanctions raisonnées pour éviter d’aboutir à des cas d’échecs de projets publics associés aux marchés. A noter 2 : Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 impose la résiliation des contrats passés avec la Russie |
Table des matières
Cas de résiliation du marché
Article L6
S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. DAJ, Fiche technique 2016 – Les marchés publics L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que les marchés publics relevant de son champ d’application et conclus par les personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs. La définition de marché public suppose l’existence d’un contrat. À l’inverse, la dévolution strictement unilatérale ne peut être qualifiée de marché public. En effet, l’investiture par voie unilatérale d’un opérateur, même pour accomplir une mission d’intérêt général, n’implique pas de lien contractuel (CE, 13 juillet 2007, Commune de Rosny-sous-Bois, n° 299207 et considérant 34 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics). Afin de déterminer l’existence d’un tel acte unilatéral, il convient de vérifier si cet acte manifeste le fait d’imposer à un opérateur des conditions qui se départissent sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de l’opérateur économique. Pour déterminer en pratique si cet opérateur est ou non en capacité de négocier le contenu de ses missions, la Cour de justice de l’Union européenne énumère deux conditions cumulatives( CJUE, 18 décembre 2007, Asociacion Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia contre Administracion General del Estado (Correos), Aff. C-220/06, point 55 ; conclusions de l’avocat général J. Mazak sur CJUE, 8 mai 2013, Éric Libert et autres contre Gouvernement flamand et All projects & Developments NV e.a. contre Vlaamse Regering, Aff. C-197/11 et C-203/11 ; voir également rép. min. n° 41108 : JOAN Q 22 décembre 2015, p. 10525.) : Ainsi, les règles de la commande publique et les principes en matière de passation des marchés publics ne trouvent pas à s’appliquer pour de telles dévolutions unilatérales. A ce titre : En droit administratif, l’administration a le pouvoir de vérifier en cours d’exécution que le cocontractant exécute les dispositions du contrat. Cette faculté de surveillance peut se traduire par des actes matériels ou des actes juridiques et à la fois un droit et une obligation. Par exemple en matière de transport, les usagers peuvent demander à l’administration de faire respecter les clauses du contrat de transport (Conseil d’État 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli). La jurisprudence considère ce pouvoir comme un pouvoir normal, mais assorti de certaines limites. Par exemple, en matière de concession, l’exercice de cette faculté ne doit pas aboutir à une dénaturation du contrat ou à la substitution de l’administration au cocontractant. ■ ■ ■ Décisions associées 2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ; Le principe de continuité du service public a été dégagé par le Conseil constitutionnel et intégré au bloc de constitutionnalité par une décision du 25 juillet 1979 relative au droit de grève à la radio et à la télévision. Le Conseil d’Etat a érigé la continuité des services publics en principe général du droit, s’imposant de ce fait à toute décision administrative (CE 13 juin 1980 Mme Bonjean). 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; La théorie de l’imprévision, codifiée au 3° de l’article L.6 du code de la commande publique, prévoit, en cas de survenance d’un « événement extérieur aux parties, imprévisibles et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat», que le cocontractant qui en poursuit l’exécution a droit à une indemnité. Cette indemnité a pour objet de compenser une partie des charges supplémentaires, généralement qualifiées d’« extracontractuelles », parce que non prévues lors de la conclusion du contrat, qui entraînent le bouleversement de son équilibre. En principe, il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de l’imprévision lorsque le marché comporte un mécanisme de révision de prix en fonction de la conjoncture économique. Toutefois, le droit du titulaire à indemnité peut être reconnu lorsque, même après application des clauses contractuelles, l’économie du contrat est bouleversée. Si la hausse exceptionnelle du prix du gaz et du pétrole constatée depuis le dernier trimestre 2021, dont l’ampleur est accentuée par la crise en Ukraine, est sans conteste imprévisible et extérieure aux parties, tout comme la flambée du prix de certaines matières premières, la condition tenant au bouleversement de l’économie des marchés doit en revanche être analysée au cas par cas en tenant compte des spécificités du secteur économique et des justifications apportées par l’entreprise. L’imprévision n’est admise que si « l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée » (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, n° 59928). Ce bouleversement doit entraîner dans le cadre de l’exécution du contrat un déficit réellement important et non un simple manque à gagner. Il convient donc de procéder à la détermination des charges extracontractuelles qui pèsent sur le contrat du fait de l’augmentation exceptionnelle des prix, qu’il s’agisse de celui de l’énergie ou de celui de certaines matières premières à l’exclusion des autres causes ayant pu occasionner des pertes à l’entreprise. Ces charges sont appréciées par rapport à l’exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions économiques normales. Elles doivent être déterminées au cas par cas au vu de justifications comptables. Le titulaire doit donc être en mesure de justifier, d’une part, son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment où il a remis son offre et, d’autre part, ses débours au cours de l’exécution du marché. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte de la différence entre l’évolution réelle des coûts et celle résultant de l’application de la formule de révision. Si la jurisprudence ne fixe pas de seuil unique au-delà duquel elle reconnaît un tel bouleversement, cette condition n’est, en principe, considérée comme remplie que lorsque les charges extracontractuelles ont atteint environ un quinzième du montant initial HT du marché ou de la tranche. À titre d’exemple, une augmentation supérieure à 7 % du coût d’exécution des prestations, en raison de la hausse forte et imprévisible du prix du carburant en 2000, a été considérée comme bouleversant l’équilibre financier du contrat (CAA Marseille, 17 janvier 2008, Société Altagna, n° 05MA00492) alors qu’une augmentation de l’ordre de 3 % a été jugée comme n’ayant pas bouleversé l’équilibre d’un contrat (CE 30 novembre 1990, Société Coignet entreprise, n° 53636). Lorsque l’état d’imprévision est caractérisé, le montant de l’indemnité doit être déterminé au cas par cas. La perte effective subie par l’entreprise étant la conséquence d’événements extérieurs aux parties, elle ne peut pas être supportée par l’administration seule. Si la jurisprudence a, en moyenne, fixé la part d’aléa laissée à la charge du titulaire à 10 % du montant du déficit résultant des charges extracontractuelles, ce taux est néanmoins susceptible de varier entre 5 % et 25 % en fonction des circonstances et notamment des éventuelles diligences mises en œuvre par l’entreprise pour se couvrir raisonnablement contre les risques inhérents à toute activité économique. Dans l’appréciation de ces diligences, il convient bien sûr de prendre en compte les différences de situation des entreprises : les PME, les TPE et les artisans n’ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises et les grands groupes pour anticiper et couvrir les aléas extraordinaires susceptibles d’affecter leurs approvisionnements. Si le montant des charges extracontractuelles doit être évalué sur l’ensemble du contrat, et donc à la fin de l’exécution de celui-ci, cette indemnité doit, au moins pour partie, être versée de façon aussi proche que possible du moment où le bouleversement temporaire de l’économie du contrat en affecte l’exécution. Dès lors, si le bouleversement temporaire du contrat est d’une ampleur telle qu’il est évident qu’une indemnité devra en tout état de cause être attribuée en fin d’exécution du marché ou que la poursuite même de l’activité de l’entreprise est menacée par les difficultés de trésorerie et les pertes subies, les acheteurs accorderont aux titulaires qui en font la demande des indemnités provisionnelles, mandatées avec chaque règlement, à valoir sur l’indemnité globale d’imprévision dont le montant définitif ne pourra être déterminé qu’ultérieurement. Le montant de ces versements provisionnels, destiné à permettre à l’entreprise de faire face aux charges exceptionnelles qu’elle subit momentanément, sera fixé en tenant compte des données de chaque espèce et notamment de la situation du titulaire. L’indemnisation d’imprévision ne peut pas, en principe, être formalisée dans un avenant au contrat puisqu’elle n’a pas pour vocation d’en modifier les stipulations mais seulement de compenser temporairement des charges extracontractuelles. Elle sera dès lors formalisée par une convention liée au contrat, applicable pendant la situation d’imprévision et qui pourra comprendre une clause de rendez-vous à l’issue du contrat de manière à fixer le montant définitif de l’indemnité. 4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ; DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution ■ ■ ■ Modification unilatérale. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l’intérêt général des modifications à ses contrats sans nécessairement passer d’avenant. L’autorité organisatrice des transports peut par exemple, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d’exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l’équilibre financier de son contrat (CE, 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu-la-Napoule, req. n° 318617). Le pouvoir de modification unilatérale dont disposent les personnes publiques est lié à leur pouvoir d’organisation du service public, pouvoir qui leur appartient en tant que puissance publique et qu’elles ne peuvent aliéner (L. Blum, conclusions sur CE 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, req. n° 16178) Cf. CE 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, req. n° 34027. CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville lès-Rouen, req. n° 94624 ; CE 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, req. n° 16178. ■ ■ ■ Clause illicite. La personne publique peut modifier unilatéralement la clause illicite d’un contrat, de manière à remédier à son irrégularité, dès lors que celle-ci est divisible du reste du contrat. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat, la personne publique dispose toujours de la possibilité de procéder unilatéralement à sa résiliation (CE, 8 mars 2023, SIPPEREC, n° 464619) « En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat. La personne publique peut ainsi, lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge« . 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur la notion de contrat administratifContrat administratif
Les marchés publics relevant du champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.
Acte unilatéral et contrat
Critères
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1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur le pouvoir de direction et de contrôlePouvoir de direction et de contrôle
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur le principe de continuité du service publicPrincipe de continuité du service public
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur l'imprévisionImprévision
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
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Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur le pouvoir de modification unilatéralePouvoir de modification unilatérale
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Article L2195-1
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l’acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre.
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Force majeure
Article L2195-2
L’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences sur la force majeure L’augmentation des prix ne conduit pas, en elle-même, à une situation de force majeure permettant au titulaire de se soustraire à ses obligations contractuelles. L’idée d’une « force majeure financière » serait d’ailleurs incompatible avec la théorie de l’imprévision, conçue précisément pour assurer la continuité du service public en assurant le titulaire que les conséquences du bouleversement de l’économie du contrat seront, pour l’essentiel, prises en charge par l’administration. Néanmoins, à l’instar des mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire fiée au covid-19, je souhaite que l’exécution des clauses des contrats prévoyant des pénalités de retard ou l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire soient suspendue tant que celui-ci est dans l’impossibilité de s’approvisionner dans des conditions normales. DAJ 2019 – La résiliation La résiliation est de plein droit lorsque le titulaire du contrat se trouve dans l’impossibilité absolue d’en poursuivre l’exécution. Deux situations justifient cette résiliation de plein droit : L’indemnisation peut être prévue par le contrat. Dans ce cas, il est fréquent qu’un renvoi pur et simple soit fait à la jurisprudence sur la force majeure. Faute d’une telle clause, l’indemnisation éventuelle du préjudice subi diffère suivant la nature de la résiliation. Ainsi, le titulaire du contrat ne pourra se voir indemnisé que des pertes subies imputables à l’évènement constitutif de la force majeure, à l’exclusion de toute autre indemnité10 . A l’inverse, la résiliation de plein droit causée par la disparition du titulaire du contrat n’ouvre droit à aucune indemnité. 9 CE, 7 août 1926, Bouxin, Rec. p. 891. 10 CE, 8 janvier 1925, Société Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, Rec. p. 28 Cliquez pour afficher le clausier contractuel Le contrat n’a pas besoin de stipuler la force majeure pour que celle-ci soit opposable. Les effets des obligations concernées par le cas de Force Majeure sont suspendus en cas de survenance d’un événement de Force Majeure rendant impossible l’exécution des obligations en question par l’une des Parties.
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
– la force majeure, qui met le cocontractant de l’administration dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution du marché public ou du contrat de concession, pour des raisons indépendantes de sa volonté et d’obstacles qui ne peuvent être surmontés9 ;
– la disparition du titulaire du contrat (décès, faillite ou incapacité civile).La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Clausier contractuel : les clauses de force majeure
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Faute et motif d’intérêt général
Article L2195-3
Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier :
1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ;
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : résiliation pour faute DAJ 2019 – La résiliation Les hypothèses dans lesquelles la personne publique peut prononcer la résiliation à titre de sanction ainsi que la procédure à suivre, sont précisées par les cahiers des clauses administratives générales. En l’absence de clause prévue à cet effet, seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation d’un marché public aux torts du titulaire34 . Il existe deux types de résiliation pour faute : la résiliation simple et la résiliation aux frais et risques. Dans cette hypothèse, la personne publique supporte les conséquences de cette résiliation. Elle devra donc éventuellement passer un nouveau marché public, en respectant les dispositions du code de la commande publique. Le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles et ne pourra percevoir d’indemnisation35 . Cette résiliation impose au titulaire défaillant le surcoût engendré par la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations faisant l’objet du marché public36 . Ce nouveau marché public devra être passé conformément aux dispositions du code de la commande publique. Deux conditions sont posées pour que le marché public de substitution soit opposable au titulaire du marché initial : – il doit porter sur les prestations restantes qui sont celles définies dans le marché public initial. Le dossier de consultation du nouveau marché public ne pourra donc comporter aucune modification par rapport au premier contrat ; 34 CE, 26 février 2014, Société « Environnement services », n° 365546. 35 CE, 20 janvier 1988, Société d’étude et de réalisation des applications du froid, n° 56503. 36 CE, 29 mai 1981, SA Roussey, n° 12315. 37 CE Sect., 10 juin 1932, Sieur Bigot, Rec. p. 572 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : motif d'intérêt général La résiliation pour motif d’intérêt général La personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché public ou le contrat de concession pour un motif d’intérêt général et ce, même en l’absence de clause contractuelle en ce sens. La contrepartie à ce droit est l’entière indemnisation du titulaire qui, par définition, n’a commis aucune faute.Résiliation pour faute
Résiliation simple
Résiliation aux frais et risques
– l’entrepreneur défaillant se verra notifier la décision de passer un nouveau marché public, pourra surveiller sa passation et suivre les prestations exécutées par le nouveau titulaire. Il dispose, en effet, d’un droit à suivre le marché public de substitution, afin de préserver ses intérêts37 .La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Résiliation pour motif d’intérêt général
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Résiliation pour motif d’exclusion et redressement
Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation.
L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.
Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code.
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Manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’union européenne
Article L2195-5
Lorsqu’un marché n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne en matière de marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’acheteur peut le résilier.
L’interdiction d’attribuer des contrats de commande publique avec la Russie : l’obligation de résiliation
Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine prévoit, au 23 de l’article 3 terdecies, des mesures applicables aux marchés publics et aux concessions et en son article Article 5 duodecies l’interdiction de poursuite de l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics.
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Modification du marché contraire au Code de la commande publique
Article L2195-6
L’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.
Cas de résiliation envisagés par les CCAG
- CCAG Travaux : Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)
- CCAG MOE : Chapitre 6 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS – RÉSILIATION (Articles 25 à 34)
- CCAG PI : Chapitre 7 : Résiliation (Articles 36 à 42)
- CCAG TIC : Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)
- CCAG FCS : Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 38 à 45)
- CCAG MI : Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 41 à 48)
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : résiliation à l'initiative du titulaire : difficultés d'exécution / OS tardif Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : disparition du titulaire Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : cas particulier de la résiliation tacite Article R2191-30 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel. Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l’acheteur lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit de l’acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article R. 2191-44. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : indemnisation en cas de résiliation unilatérale Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : indemnisation en cas de résiliation pour faute Cliquez pour afficher les commentaires sur les CCAG La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Articles R. 2191-30 s Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 51.2. Décompte de résiliation : 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. 51.2.2. Le décompte de résiliation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Article 32 – Décompte de résiliation 32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1. 32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend : 32.2.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre : 32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend : 32.3.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend : 32.4.1. Au débit du maître d’œuvre : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ; 32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 41 – Décompte de résiliation 41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.2.2. Au crédit du titulaire : 41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend : 41.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 41.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 41.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43. Article 34 – Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36. 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 34. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 34. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 52 – Décompte de résiliation 52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire 52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend : 52.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.2.2. Au crédit du titulaire : 52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché. 52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend : 52.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 52.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 52.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1. Article 44 Décompte de résiliation 44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend : 44. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 2. 2. Au crédit du titulaire : 44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ; 44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ; 44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend : 44. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46. 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 43 – Décompte de résiliation Modifié par 43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend : 43.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.2.2. Au crédit du titulaire : 43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ; 43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ; 43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend : 43.3.1. Modifié par – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 43.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 43.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1. Article 34 : Décompte de résiliation 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 46 – Décompte de résiliation 46.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire. 46.2. Le décompte de résiliation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 43 et 45, comprend : 46.2.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.2.2. Au crédit du titulaire : 46.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; 46.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 46.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 45, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux stipulations du marché ; 46.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 46.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 44 comprend : 46.3.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.3.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend : 46.4.1. Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; 46.4.2. Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; 46.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 49.1. Article 39 39.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables. Article R2192-26 En cas de versement d’une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée. Article L2191-31 En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation, à un accord sur le montant de l’indemnité, le titulaire perçoit, à sa demande, le montant que l’acheteur a proposé. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Article R2191-44 En cas de résiliation d’un marché qui n’a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu’un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l’article R. 2191-30 pour reverser à l’acheteur 80 % du montant de l’éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019 – La résiliation Les CCAG prévoient qu’une mise en demeure préalable doit être adressée au titulaire du marché public. Bien que le cahier des clauses particulières du marché public puisse déroger à cette stipulation, il est conseillé de mettre en œuvre cette formalité, notamment dans le cas de la résiliation pour faute. Les modalités de déchéance d’un concessionnaire ou d’un sous-concessionnaire sont similaires à celles du titulaire d’un marché public. En effet, l’autorité concédante doit adresser, préalablement à la résiliation du contrat, une mise en demeure au cocontractant fautif sauf si le contrat écarte une telle formalité41 . La mise en demeure doit préciser les manquements du cocontractant à ses obligations42 . Si la personne publique renonce in fine aux effets de cette mise en demeure, elle sera tenue d’adresser au préalable une nouvelle mise en demeure au concessionnaire défaillant avant de résilier le contrat43 . La résiliation prononcée aux frais et risques du titulaire impose une mise en demeure préalable44 . Cette mise en demeure est notifiée au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception (remise en mains propres, recommandé avec accusé de réception, etc.). Il doit comporter les mentions suivantes : 41 CE, 12 novembre 2015, Société Le jardin d’acclimatation, préc. 42 CE, 26 novembre 1993, SA du nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, n° 85161. 43 CE, 8 février 1999, Ville de Montélimar, n° 168535. 44 CAA Lyon, 22 avril 2010, SM3A, n° 08LY01996. 45 CE, 9 novembre 1988, Commune de Freistroff, n° 69450 Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019 – La résiliation S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure, la personne publique peut résilier unilatéralement le marché public. Cette décision doit être motivée46 . Elle doit mentionner expressément le type de résiliation conformément à ce qui avait été annoncé dans la mise en demeure et sa date d’effet. La décision de résiliation est soumise à ces mêmes règles dans le cadre d’une déchéance du concessionnaire par la personne publique. Elle doit être accompagnée d’un décompte de liquidation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Ce décompte financier ne pourra être totalement établi au moment de la décision de résiliation prononcée aux frais et risques. En effet, dans cette hypothèse, le règlement financier du marché public initial ne pourra être fait qu’après exécution complète du marché public de substitution47 . Dès lors que le juge du contrat a été préalablement saisi d’une demande contestant la régularité de la décision de résiliation48, le décompte général tenant compte du règlement du nouveau marché public n’est pas revêtu d’un caractère définitif. La décision de résiliation doit être signée par l’autorité qui a compétence pour passer et signer les marchés publics à la date à laquelle la résiliation a lieu. Elle est ensuite notifiée au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. 46 Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 47 S’agissant des contrats de concession, les modalités d’indemnisation du concessionnaire en cas de résiliation pour faute sont précisées au point 2.3 de la présente fiche. 48 CE, 15 novembre 2012, Hospices civils de Beaune, n° 356832 ; CE, 4 juillet 2014, Communauté d’agglomération Saint-Etienne métropole, n° 374032. Article L2141-7 L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019 – L’examen des candidatures La mauvaise exécution par le candidat, au cours des trois dernières années, d’un précédent marché dont il était titulaire (article L. 2141-7 du code de la commande publique) L’article L. 2141-7 du code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 10 juin 2009, Région Lorraine103. Ainsi, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Seules peuvent être prises en compte les sanctions qui ont été prononcées. Ainsi, une sanction pécuniaire pour retard qui, à l’issue de l’établissement du décompte général et définitif aurait été remise ne peut être prise en compte. De plus, l’exclusion suppose que les sanctions démontrent effectivement un manquement grave ou persistant aux obligations contractuelles. Ainsi, un simple retard d’exécution de quelques jours ne semble pas susceptible de justifier la mise en œuvre de cette exclusion. En tout état de cause, l’acheteur ne peut exclure cette candidature sans s’être assuré au préalable que l’opérateur concerné ne présente pas d’autres éléments permettant de pallier l’insuffisance passée de ses capacités et sans l’avoir mis à même de démontrer que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause. Ainsi, par exemple, le candidat concerné pourrait s’appuyer sur des mesures internes de contrôle ou d’audit qui tendraient à démontrer qu’il a mis en œuvre des mesures organisationnelles propres à ce que de tels manquements importants ne devraient plus se produire à l’avenir. 103 CE, 10 juin 2009, Région Lorraine, n° 324153. Article L2141-7-1 Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences La Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte supprime la seconde phrase de l’article L2141-7-1 : L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Elle créé un nouvel article : 2141-7-2 Article L2141-7-2 L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. Cliquez pour afficher les commentaires sur : BEGES Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2019 – La résiliation Le juge du contrat peut, selon la gravité des vices constatés, annuler une résiliation et ordonner la reprise des relations contractuelles ou octroyer une indemnité49 . La demande de reprise des relations contractuelles devient sans objet si au moment où le juge se prononce, le terme prévu par le marché public initial est expiré50. Elle sera rejetée par le juge dans l’hypothèse où un vice d’une particulière gravité serait susceptible de le conduire, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, à prononcer l’annulation ou la résiliation du contrat51 . Le cocontractant de l’administration peut saisir le juge, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été informé de la résiliation, s’il en conteste la validité. Le juge prendra sa décision au regard de la gravité de l’illégalité de la résiliation et des motifs ayant conduit l’administration à prendre cette décision. Il tiendra également compte des éventuels manquements du requérant à ses obligations contractuelles et du dommage que pouvait causer cette annulation à l’intérêt général (dans le cas, par exemple, où un contrat aurait été passé avec un nouveau titulaire). La demande d’annulation peut être assortie d’une demande de suspension de la résiliation devant le juge des référés52 lorsque l’urgence le justifie. 49 CE Ass., 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806. Le cocontractant ne peut bénéficier d’une indemnisation intégrale du préjudice subie du fait de cette résiliation dans le cas où il aurait commis des fautes en cours d’exécution du marché : CE, 10 février 2016, Commune de Bandol, n° 387769. 50 CE, 23 mai 2011, société d’aménagement d’Isola 2000, n° 323468. 51 CE, 1 er octobre 2013, société Espace Habitat Construction, n° 349099. 52 Art. L. 521-1 du code de justice administrative.Résiliation à l’initiative du titulaire
Les CCAG prévoient désormais deux cas de résiliation à l’initiative du titulaire : difficulté d’exécution du marché et ordre de service tardif, auxquels il faut rajouter l’article L. 113-12 du code des assurances permettant la résiliation unilatérale d’un marché public d’assurance.
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Disparition du titulaire
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Résiliation tacite
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Régime financier de la résiliation
Indemnité provisionnelle
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Décompte de liquidation
Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
Code de la commande publique
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.Ancien CCAG Travaux
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.CCAG MOE 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG PI 2021
41.2.1. Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG PI
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.Nouveau CCAG TIC 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG TIC
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :Nouveau CCAG FCS 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
Au débit du titulaire :
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG FCS
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Nouveau CCAG MI 2021
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur, telles que le stockage des fournitures ;
– le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48 ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.Ancien CCAG MI
Décompte de résiliation
39.2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39.2.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.2.2. Au crédit du titulaire :
39.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
39.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 comprend :
39.3.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 41.
39.3.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 35 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
39.4.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.4.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Clausier contractuel : le décompte de résiliation
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Délai de paiement de l’indemnité de résiliation
Montant de l’indemnité en l’absence d’accord
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Cautionnement et garantie en cas de délai de remboursement de dette
Procédure de résiliation
Mise en demeure
– les motifs de la mise en demeure ;
– l’indication d’un délai raisonnable, permettant au titulaire de remédier à la situation45 ;
– la sanction encourue en cas de manquement avéré, à savoir la résiliation du marché public, en précisant si elle est simple ou aux frais et risques.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Décision de résiliation
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Effets de la résiliation
Opposabilité des manquements dans l’exécution d’un contrat antérieur
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Plan de vigilance
Entrée en vigueur établie par le Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 au 3 mai 2022
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Le Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 prévoit l’entrée en vigueur le lendemain de sa publication des dispositions du 5° du II et du 6° du III de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance en application de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Créé par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verteLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Contentieux de la résiliation
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Clausier contractuel
Clauses relatives à la résiliation
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