Article L2235-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
En cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.
Affichez les commentaires associés DAJ 2016 – Les marchés de partenariat En cas de fin anticipée du contrat, l’article 89 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit la possibilité, pour le titulaire, de demander l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Ce principe s’applique même en cas de nullité du contrat, c’est-à-dire en cas de disparition rétroactive. Parmi les dépenses engagées, le titulaire peut notamment prétendre à l’indemnisation des frais financiers liés au financement du projet. Ces frais comprennent, le cas échéant, les coûts afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat, à l’exclusion de toute somme s’apparentant à des pénalités de remboursement anticipé ou à un manque à gagner. Toutefois, pour que ces frais financiers soient pris en compte, le contrat doit mentionner, dans ses annexes, les clauses liant le titulaire aux établissements bancaires. Lorsque le marché de partenariat prévoit une clause indemnitaire, elle présente un caractère divisible des autres stipulations contractuelles et peut survivre en cas d’annulation, de résolution et de résiliation du contrat Article L2235-2 Parmi les dépenses mentionnées à l’article L. 2235-1 figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché. Article L2235-3 Lorsque une clause du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
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