Les soumissionnaires peuvent intégrer des réserves dans leurs offres mais dans les limites des prescriptions fondamentales des cahiers des charges qui doivent être les mêmes pour tous ; si la prescription en cause ne prévoit aucune faculté pour les soumissionnaires d’intégrer des réserves dans leurs offres, il ne peuvent le faire (CJCE, 22 juin 1993, Commission c/ Danemark, aff. C-243/89 : Rec. I, p. 3385, pt 43). |
Que faire lorsque l’assureur candidat exprime des réserves ?
Dans quelle mesure peuvent-elles être prises en compte à l’occasion de la « mise au point » du marché ? La notion de réserves n’a pas de fondement légal. Les écarts entre la demande de la collectivité et l’offre de l’assureur, s’ils sont significatifs, doivent conduire à rejeter l’offre. Si ces divergences sont très mineures, elles peuvent être contractualisées, dans le cadre de la mise au point du marché. Dans le cadre des marchés négociés, il n’est pas possible de modifier les caractéristiques principales du marché ou les critères de sélection des candidatures et d’adaptation du prix (égalité et transparence). Par contre, cette procédure laisse la possibilité à l’acheteur de déterminer librement le contenu de la prestation. En cas de litige, ce sont les pièces contractuelles qui s’appliquent (OEAP – guide – passation des marches publics d’assurances/question-12).
Réserves et faute contractuelle.
Les seules réserves émises par le maître d’œuvre lors de la négociation du marché ne pouvaient constituer une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA Marseille, 10 avril 2017, n° 15MA03854, Société Sade CGTH).
En savoir plus : voir le développement dédié aux réserve dans le régime juridique des variantes