Article L2213-8
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
La rémunération du titulaire fait l’objet d’un paiement par l’acheteur à compter de l’achèvement des missions principales obligatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-1et pendant toute la durée du contrat.
Cette rémunération est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.
Affichez les commentaires associés DAJ 2016 – Les marchés de partenariat Le titulaire du marché de partenariat est rémunéré à compter de l’achèvement des travaux, par un prix payé par l’acheteur, étalé sur toute la durée du contrat. Le versement des « loyers » commence après la mise à disposition de l’ouvrage. Toutefois, afin de faciliter l’exécution du contrat, l’article 83 de l’ordonnance n°2015- 899 du 23 juillet 2015 ouvre la possibilité de procéder à des versements anticipés, dès la phase de construction. Les avances et acomptes visés dans le texte recouvrent les notions de « pré-loyers » ou « avances sur loyers » prévus dans les contrats. La rémunération du cocontractant est obligatoirement liée à des objectifs de performance qui lui sont assignés31, afin de répondre au mieux aux besoins de l’acheteur. Le montant de la rémunération est déterminé dans les conditions fixées par le contrat et tient compte des coûts d’investissement, de fonctionnement, de financement et le cas échéant des revenus issus des activités annexes. Le contrat peut préciser, le cas échéant, la possibilité pour le titulaire de générer des recettes annexes grâce à des activités accessoires ou en valorisant le domaine. Cette possibilité permet de diminuer le montant de la rémunération versée par l’acheteur et de réduire le coût du projet qu’il doit supporter. Le contrat doit également prévoir les modalités d’ajustement de la rémunération en cas de modification des conditions de financement non prévue dans le plan de financement initial. Le titulaire du marché de partenariat peut céder à un établissement tiers la créance liquide et exigible dont il dispose sur l’acheteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier. Toutefois, la créance cédée ne peut dépasser 80% de la rémunération due par l’acheteur au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement. Article R2213-1 Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Article R2213-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variation de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.
Article R2213-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l’acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l’objet d’une compensation.
Article R2213-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le marché de partenariat prévoit les modalités d’ajustement de la rémunération du titulaire en cas de modification des conditions de financement non prévue dans le plan de financement initialement retenu dans le contrat.
Article L2213-9
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l’acheteur.