Article L2232-6
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.
Article L2232-7
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, les prestations mentionnées à l’article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.
Article R2232-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
En application de l’article L. 2232-7, le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l’article R. 2151-13 est celui qui s’impose à l’acheteur en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.