Résultats – Définition – Propriété intellectuelle (CCAG)

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Les clauses de propriété intellectuelle dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice Nouveaux CCAG

Une clause relative à la propriété intellectuelle dans tous les CCAG Quel que soit le type d’achat réalisé, la question des droits de propriété intellectuelle est de plus en plus prégnante, notamment avec le développement de l’informatique embarquée. Ainsi, tous les nouveaux CCAG prévoient une seule et même clause de propriété intellectuelle, à l’exception du CCAG Maîtrise d’œuvre qui prévoit une clause spécifique sur le modèle du CCAG-PI de 2009. Le contenu de cette clause de propriété intellectuelle spécifique au CCAG Moe est développé au point 3.2.

L’insertion d’une clause de propriété intellectuelle dans tous les CCAG sécurise l’exécution du marché, notamment lorsque l’exécution d’un marché implique la réalisation de prestations accessoires couvertes par des droits de propriété intellectuelles. Cela permet, en cas d’omission dans les documents particuliers du marché, d’assurer une bonne utilisation des prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle. Pour la rédaction de cette clause unique (hors CCAG-Moe), un effort important a été fait en termes de clarification et de définition des notions structurantes (résultats, connaissances antérieures, etc.) afin d’en faciliter la compréhension et de sécuriser les relations contractuelles en matière de droits de propriété intellectuelle.

Une clause de propriété intellectuelle unique pour tous les CCAG, hors CCAG-Moe. Cette nouvelle clause de propriété intellectuelle unique est « auto-porteuse », c’est-à-dire qu’elle a été conçue afin d’être applicable sans que l’acheteur ait besoin d’apporter de compléments dans les documents particuliers du marché. En effet, pour la grande majorité des achats, la rédaction de cette clause garantit à l’acheteur la bonne exécution de son marché, dans le cadre de relations clarifiées et sécurisantes pour le titulaire concernant l’utilisation des prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle. L’acheteur pourra bien entendu toujours prévoir des dérogations pour adapter au mieux ces stipulations à ses besoins.

Le nouveau régime prévoit ainsi la suppression des options A et B pour ne retenir qu’un seul régime juridique de cession à titre non exclusif, permettant à l’acheteur de pouvoir utiliser les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle réalisées dans le cadre du marché (les « résultats »), pour les besoins exprimés dans le marché. L’acheteur ne dispose pas d’exclusivité pour l’utilisation des résultats afin de permettre au titulaire de pouvoir réutiliser les résultats, y compris commercialement.

Un régime de cession à titre exclusif, faisant obstacle à une réutilisation par le titulaire, est toutefois instauré pour les prestations directement liées à l’identité de l’acheteur (chartes, logos, campagnes de communication, etc.). La nouvelle clause prévoit également la possibilité pour le titulaire, dans le cadre de la diffusion de l’innovation, de déposer des titres de propriété industrielle sur les inventions et connaissances techniques issues du marché avec l’octroi d’une licence à l’acheteur pour ses besoins.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

45.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite du maître d’ouvrage en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies aux articles 45.2 et 45.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.
Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

22.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité.

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Nouveau CCAG PI (2021)

32.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 32.2 et 32.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG TIC (2021)

43.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 43.2 et 43.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG FCS (2021)

34.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies aux articles 34.2 et 34.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG MI (2021)

37.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 37.2 et 37.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

Jurisprudence et commentaires

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