Redressement – liquidation judiciaire

Code : Commande Publique

Les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce définissent la procédure de redressement judiciaire. Une telle procédure est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. À défaut, s’ouvre la liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire n’empêche pas, en tant que tel, les opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics. La poursuite de leur activité doit cependant être compatible avec la durée d’exécution du marché.

Les dispositions de l’article L. 2141-3 disposent que sont exclues des marchés les personnes « Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger »

Nota : jusqu’au 12/07/2021, les entreprises admises en procédure de redressement judiciaire ne peuvent être exclues lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement.

Dispositions du Code de la commande publique

Dispositions relatives à la passation

Article L2141-3

(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :

1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

2° Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

Voir la liste des documents pouvant être demandés aux candidats

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Les entreprises en redressement judiciaire, comme toutes celles qui répondent aux conditions posées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ont la possibilité de soumissionner à un marché public.  Afin de préserver l’équilibre nécessaire entre le risque économique pesant sur la personne publique et le soutien aux entreprises en difficulté, l’article 45 3° c) de cette ordonnance précisait qu’une entreprise en redressement judiciaire devait démontrer qu’elle avait été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l’article L. 2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

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Article R2143-9
Modifié par le décret n°2021-631 du 21 mai 2021 (entrée en vigueur au 1er novembre 2021)

Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

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Précédente rédaction

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

Les Décrets n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D et n° 2021-632 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2111678D  suppriment, à compter du 1er novembre 2021, l’obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait Kbis ou une inscription au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers à l’appui de leurs démarches administratives. Les entreprises doivent désormais transmettre simplement leur  numéro unique d’identification délivré par l’Insee (SIREN). Ce numéro permet à l’administration d’accéder aux données issues, d’une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et, d’autre part, du répertoire national des métiers (RNM).

Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D

Article 1

Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, présentant une demande ou une déclaration, communique à l’administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d’identification prévu par l’article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le numéro unique d’identification permet à l’administration de recueillir, par l’intermédiaire d’un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues, selon le cas, du registre national du commerce et des sociétés tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France.
Lorsqu’en raison d’une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l’intermédiaire d’un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d’identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l’administration un extrait d’immatriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

Accéder aux données entreprises

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Résiliation du marché

Article L2195-4
(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation.
L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.

Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code.

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CCAG 2021

Les CCAG n’envisagent le redressement / la liquidation judiciaire qu’au titre des mesures de résiliation.

50.1.2 Travaux / 28.2 MOE / 37.2 PI / 48.2 TIC / 39.2 FCS / 42.2 MI

Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

Clausier contractuel

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Clausier contractuel : les entreprises candidates en redressement judiciaire

La soumission des entreprises en redressement judiciaire est permise par le Code de la commande publique sous réserve que celles-ci démontrent qu’elles sont habilitées à poursuivre leur activité durant la durée prévisible d’exécution du marché.

Le règlement de la consultation n’a pas forcément à intégrer ces clauses pour qu’elles soient opposables. Malgré tout, à fin pédagogique et au vu de la période de trouble Covid et celle qui va suivre, il pourrait être opportun d’intégrer une clause dédiée à ce cas de figure.

Exemples de clauses (RC)

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Les stipulations des CCAG envisagent le redressement / la liquidation judiciaire au titre de la résiliation du marché. Le CCAP peut utilement renforcer l’obligation d’information pesant sur le titulaire en cas de redressement ou de liquidation.

Exemples de clauses sur le redressement / la liquidation judiciaire (CCAP)

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