Le Code de la commande publique ne comporte pas à proprement parler de dispositions sur le rapport d’analyse des offres. Il est la résultante du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et de la transparence de la sélection. Le formulaire OUV8 proposé par la DAJ constitue la trame du contenu attendu du rapport d’analyse.
Il est renseigné par les services de l’acheteur et sera remis au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour qu’il puisse prendre sa décision d’attribution (formulaire OUV9 pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux et formulaire OUV10 pour l’Etat et ses établissements publics). En cas d’allotissement, un document est rempli pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre. Il doit être signé par le responsable du service qui a été chargé d’analyser les offres par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Il indique l’objet de la consultation et comporte un récapitulatif du déroulement de la procédure de passation. Il contient l’ensemble des éléments d’analyse ainsi que toutes les propositions faites par le service chargé de l’examen et de la sélection des offres reçues. Après réception des offres, il contient les propositions relatives à l’élimination de certaines offres ainsi qu’à l’analyse des offres non éliminées. Cette analyse s’effectue sur la base des critères précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre d’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Après analyse des offres non éliminées, il comporte la proposition de classement des offres et une proposition d’attribution du marché public ou de l’accord-cadre ou bien, la proposition de déclaration sans suite ou d’infructuosité. |
Dispositions du Code de la commande publique
Article L2152-7
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4..
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, art. 28 : Le deuxième alinéa de l’article L. 2152-7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1 ».
art. 29. 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. »
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Les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur6 . Ce dernier doit ainsi veiller à respecter les grands principes de la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures7 . En ce qu’il porte atteinte aux principes de la liberté d’accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère reposant sur la localisation géographique ne pourrait par exemple être retenu8 . 4 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570. 5 « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.» ; « Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. Le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service. ». Voir également : CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580, publié au recueil Lebon 6 CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484. L’article L. 2152-7 du code de la commande publique pose également cette exigence. 7 Cons. const., décision 2003-473 DC, 26 juin 2003 ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827. 8 CJCE, 27 octobre 2005, Commission c/ Espagne, Aff. C-158/03 ; CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-minervois, n° 131562. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur : modalités d'analyse des offres lien : critères d’analyse des offres DAJ 2019 – L’examen des offres L’examen des offres doit permettre à l’acheteur ou à l’autorité concédante de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Le choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché public ou du contrat de concession revêt à cet égard une importance cruciale. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dépend en effet de la bonne définition de son besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante, du bon choix des critères qui en sont la traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre de ces derniers. L’analyse des offres intervient en principe après l’examen des candidatures. En appel d’offres ouvert cependant, l’article R. 2161-4 du code de la commande publique autorise que cette analyse puisse avoir lieu avant l’examen des candidatures. Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres, compétente en vertu de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales1 , pour choisir le titulaire du marché public lorsque le montant de celui-ci est au-dessus des seuils de procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs du pouvoir adjudicateur2 . S’agissant des marchés publics, l’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases, précisées par les articles L. 2152-1 et R. 2152- 6 du code de la commande publique. Ainsi, après avoir écarté les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis. La détermination, par l’acheteur, des critères de sélection les plus appropriés au regard de son besoin lorsqu’il prépare le dossier de consultation des entreprises est donc un préalable fondamental. Il en est de même pour les contrats de concession. Après avoir écarté les offres irrégulières ou inappropriées en application de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, l’autorité concédante classe les offres par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution3 . 1 Modifié par l’article 69 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 2 CAÀ Bordeaux, Commune de Bègles, 2 juin 2015, 13BX01692. 3 Art. R. 3124-6 du code de la commande publique Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur : analyse des offres lot par lot La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Lien des critères avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
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Modalités d’analyse des offres
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