Article L2421-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage :
1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ;
2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ;
3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement.
Article L2421-3
Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre.
Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre.
Article L2421-4
L’élaboration du programme et la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projet pour :
1° Les opérations de réhabilitation ;
2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d’ouvrage l’ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d’œuvre.
Article L2421-5
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier.