Profil d’acheteur – Définition

Code : Commande Publique

Dans le cadre de la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016, la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est obligatoire depuis le 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et l’est depuis le 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs. En effet, l’article L. 2132-2 du code de la commande publique dispose que « les communications et les échanges d’informations effectuées dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ». Par conséquent, l’utilisation du profil d’acheteur, qui est un pivot de la dématérialisation mais aussi de la démarche d’open data des données essentielles des contrats de la commande publique, devient incontournable (DAJ 2019 – Le profil acheteur).

Profil d’acheteur

Article R2132-3

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Comment utiliser les formulaires européens

Le « profil d’acheteur » est défini à l’article R. 2132-3 du code de la commande publique: C’est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

Il s’agit du site dématérialisé auquel l’acheteur a recours pour ses achats. C’est une « plate-forme », accessible en ligne par l’intermédiaire du réseau Internet, qui centralise les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation. C’est une « salle des marchés » ou une « place de marchés » virtuelle.

Ce site doit permettre de :

mettre en ligne et télécharger les dossiers de consultation des entreprises ;

recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle.

Il n’y a pas d’obligation d’avoir un site indépendant du site Internet de la collectivité, à la condition expresse que celui-ci contienne un espace propre pour l’achat offrant, au moins, les fonctionnalités requises.

Le profil d’acheteur de l’Etat est la Plate-forme des Achats de l’Etat (PLACE).

DAJ, Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics, v3

Le profil d’acheteur est le principal outil mis à disposition pour réussir la dématérialisation des marchés, mais est-il obligatoire ? Les textes imposent le recours obligatoire au profil d’acheteur pour la mise à disposition des documents de la consultation et la publication des données essentielles .

Depuis le 1er octobre 2018 l’ensemble des échanges sont dématérialisés, qu’est-ce que cela signifie ? Dès que la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 25 000 € HT, tous vos échanges pendant la procédure de passation des marchés publics doivent être dématérialisés. Cela concerne :

  • la mise à disposition des documents de la consultation ;
  • la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ;
  • les questions/réponses des acheteurs et des entreprises ; demandes d’informations, de compléments, les échanges relatifs à la négociation ;
  • les notifications des décisions (lettre de rejet, etc.).
  • La signature électronique n’est pas encore obligatoire. Même en cas de signature manuscrite du contrat, il est nécessaire de le transmettre par voie électronique, donc de scanner le document papier signé. L’acheteur peut, dans les documents de la consultation, décider d’exiger une signature électronique, notamment pour le contrat finalisé, ce qui facilite la transmission électronique de bout en bout.

[Nota : Voir aussi les exceptions applicables aux Marchés à procédure adaptée concernant les échanges d’information électronique – Article R2132-12]

■ ■ ■ Les marchés dont la valeur du besoin estimé est inférieure à 25 000 € HT doivent-ils être dématérialisés ? Les textes de la commande publique ne le prévoient pas. L’acheteur est donc libre de choisir de dématérialiser ces marchés, ou non

■ ■ ■ Quel outil utiliser pour dématérialiser en dessous de 25 000 € HT ? La passation des marchés dont la valeur du besoin estimé est inférieure à 25 000 € HT n’est pas soumise à l’obligation de dématérialisation. Si vous avez un profil d’acheteur, vous pouvez l’utiliser et demander aux entreprises de l’utiliser, même pour les marchés dont le besoin estimé est inférieur à 25 000 € HT. Vous n’êtes pas en revanche contraint de publier les données essentielles de ces marchés. A défaut de profil, vous devez prévoir a minima l’utilisation d’une boîte mail dédiée, l’envoi d’un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception et organiser l’inaccessibilité de cette boite jusqu’à la date limite de remise des propositions.

■ ■ ■ Faute de frappe dans l’avis d’appel public à la concurrence. Les deux avis publiés mentionnaient : « Qu’en cas de réponse dématérialisée, la plate-forme retenue par le département de la HAUTE SAVOIE est accessible à l’adresse suivante : www.achatmublic.com » au lieu de « achatpublic.com ». Le juge a considéré que « ces circonstances ne permettaient pas de regarder la procédure comme régulière dès lors l’erreur dans le libellé de l’adresse a pu conduire des entreprises, notamment étrangères à ne pas pouvoir déposer leurs offres » – TA Grenoble, ord 27 février 2007, Dépt Haute Savoie.

Chargeur En cours de chargement…
Logo EAD Cela prend trop de temps ?

Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-2
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 et par le décret 2019-1344) 

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques.

Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles

Cliquez pour afficher l'arrêté du 22 mars 20219

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde 

NOR: ECOM1831545A
Version consolidée au 14 avril 2023 intégrant l’ arrêté du 14 avril 2023 sur la copie de sauvegarde électronique

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

 

I.-Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.


Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

 

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.  »

III. – Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l’exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le troisième alinéa du I de l’article 2 n’est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.

Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

 

[/ihc-hide-content]

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : mise à disposition du DCE sur le profil acheteur

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : gratuité des documents de la consultation - frais de reprographie

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : modification du DCE

Modification du DCE

Voir commentaires sous Article R2132-6

[/ihc-hide-content]