Les procédures formalisées au sens du Code de la commande publique sont celles applicables aux marchés supérieurs aux seuils européens. Elles sont définies par le chapitre IV du Code et s’opposent aux procédures adaptées inférieures à ces seuils qui ne sont régies que par les règles nationales. |
Table des matières
Dispositions du Code de la commande publique
Article L2124-1
Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article R2124-1
Modifié par le décret n° 2019-259
L’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.
Appel d’offres
Article L2124-2
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics Procédures ouvertes ou restreintes Le code prévoit deux processus de choix des candidatures. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure ouverte, dans laquelle tout candidat remet simultanément son dossier de candidature et son offre, ou à une procédure restreinte, qui se déroule en deux étapes successives : seuls les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre. La procédure restreinte permet au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre d’offres à examiner. L’acheteur public pourra ainsi se concentrer sur les offres émanant des opérateurs économiques offrant les meilleures garanties de capacités à exécuter les prestations faisant l’objet du marché, ce qui rendra plus facile la comparaison des offres. La procédure ouverte, en revanche, est mieux adaptée aux achats courants, pour lesquels il est utile de susciter la concurrence la plus large, en retenant tous les candidats susceptibles d’exécuter les prestations. ■ ■ ■ Soumission volontaire à une procédure formalisée. La décision de l’acheteur d’engager une procédure d’appel d’offres restreint en application de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’attribution d’un marché alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que le montant de ce marché était inférieur au seuil d’application des procédures formalisées fixé par l’article 7 du décret 2005-1742, implique pour la personne publique qui se soumet volontairement à une procédure formalisée est tenue d’en respecter les modalités (CAA MARSEILLE,10 avril 2017, 16MA02754) En savoir plus : cf. procédure adaptée
Article R2124-2
L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :
1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2016 – L’examen des candidatures La sélection des candidats en procédure restreinte sur la base des conditions de participation En procédure restreinte, l’acheteur sélectionne les candidats qui seront invités à participer à la suite de la procédure. Cette sélection peut s’opérer selon trois modes différents. ■ L’acheteur peut fixer des niveaux minimaux de capacités. Ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et avoir été préalablement portés à la connaissance des candidats (ils figurent obligatoirement dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation)16. Dans ce cas, l’acheteur doit éliminer les candidats qui fournissent des informations démontrant qu’ils n’atteignent pas ces niveaux minimaux. ■ L’acheteur peut prévoir la réduction du nombre de candidats. Cette réduction s’opère sur la base de critères objectifs et non-discriminatoires qui doivent être mentionnés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. L’avis ou l’invitation doit mentionner également le nombre minimum de candidats que l’acheteur prévoit d’inviter. Pour qu’il y ait effectivement réduction du nombre de candidats admis à participer à la suite de la procédure, l’acheteur doit indiquer le nombre maximum de candidats qu’il prévoit d’inviter à participer à la suite de la procédure. Pour les pouvoirs adjudicateurs, en application de la directive européenne 2014/24/UE, ce nombre maximal est, au moins, de cinq en appel d’offres restreint et de trois en procédure concurrentielle avec négociation et dialogue compétitif17. Pour les entités adjudicatrices, en procédure restreinte, et pour tous les acheteurs en procédure adaptée, les textes n’imposent pas un minimum à ce nombre maximal. Toutefois, ce nombre doit être fixé de manière à garantir une mise en concurrence effective. Ainsi, la réduction du nombre de candidats se distingue de l’élimination présentée ci-dessus. Dans le cadre de l’élimination des candidatures, l’acheteur se contente de renoncer aux candidatures dont les capacités sont jugées insuffisantes. Dans le cadre de la réduction, l’acheteur ne retient, après classement, que les meilleurs candidats parmi ceux qui se sont présentés. En procédure adaptée comme en procédure formalisée, l’information appropriée des candidats n’implique pas que l’acheteur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats18. ■ L’acheteur peut mêler les deux modes de sélection présentés ci-dessus. Dans ce cas, il procède à l’élimination des candidats qui ne remplissent pas les niveaux minimum de condition de participation qu’il a définis et il réduit ensuite du nombre de candidats selon les règles ci-dessus rappelées. Dans ce cadre, l’acheteur ne retient, après classement, que les meilleurs candidats parmi ceux qui satisfont aux niveaux minimum de condition de participation requis. Les niveaux minimum et les critères de réduction des candidatures peuvent porter sur des éléments distincts. Par exemple, l’acheteur peut fixer un chiffre d’affaire minimal et des critères de sélection qui porteront sur les capacités techniques et professionnelles uniquement. 16 Art. 44 I du décret n° 2016-360. 17 Art. 47 du décret n° 2016-360. 18 CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes, n° 333569 et CE, 10 avril 2015, Chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud, n° 387128.
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Procédure avec négociation
« Article L2124-3
La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Le Code de la Commande Publique abandonne la distinction précédemment opérée entre la procédure concurrentielle avec négociation applicable aux pouvoirs adjudicateurs et la procédure négociée réservée aux entités adjudicatrices, pour désormais n’adopter qu’une seule procédure applicable. La procédure concurrentielle avec négociation est une procédure formalisée. Elle doit donc respecter les dispositions auxquelles sont soumises toutes les procédures formalisées ainsi que les dispositions particulières lui sont applicables. ■ ■ ■ Possibilité de ne pas négocier. Le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire. Cette possibilité peut garantir les acheteurs contre des pratiques des opérateurs qui consisteraient, en anticipant les négociations à venir, à proposer des prix plus élevés que ceux qu’ils seraient prêts à proposer (DAJ, La procédure concurrentielle avec négociation, 2016). ■ ■ ■ Négociation avec l’un des candidats. « aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant un nombre minimum ou maximum de candidats à retenir dans le cadre de la négociation, la commune pouvait notamment, comme elle l’a fait, engager une procédure de négociation avec le seul candidat arrivé premier à l’issue de l’analyse des offres sans porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats » (TA Rennes, 17/12/2020, « Sté Jardin Service », n°2005292)
Article R2124-3
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
Cliquez pour afficher les commentaires : adaptation des solutions disponibles 2°Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; DAJ 2024, L’achat public de solutions innovantes Nouveau : Existe-t-il des bornes temporelles à la nouveauté ? Il n’existe pas de jurisprudence administrative ou européenne qui permettrait de fixer une borne temporelle à la nouveauté. Par ailleurs, cette durée peut sensiblement varier selon le segment d’achat. De plus, au vu du temps nécessaire à la contractualisation publique (parfois jusqu’à une année de procédure), une limitation temporelle serait de nature à priver les administrations d’un certain nombre d’innovations, du fait du laps de temps écoulé entre leur détection et leur achat. L’innovation est-elle synonyme d’exclusivité ? Il n’existe pas non plus de réponse absolue à cette interrogation. En effet, si la détention de droits de propriété intellectuelle, tel qu’un brevet, peut être le signe d’une solution innovante, toutes les solutions innovantes ne sont pas nécessairement brevetées. A l’inverse, un brevet ayant une durée de 20 ans, une solution brevetée peut être déjà largement diffusée au moment où son acquisition est envisagée par une personne publique. Enfin, certaines solutions peuvent être mises sur le marché par quelques opérateurs concurrents (et non pas un seul), sans pour autant être considérées comme répandues. Sensiblement amélioré : À quel moment une solution est-elle sensiblement améliorée ? Il peut exister des solutions donnant lieu à une adaptation d’une solution existante sans toutefois être réellement innovantes (exemple : dans le domaine informatique). Ainsi, cela ne correspond pas à tous les cas où une adaptation de la solution au besoin est mise en oeuvre (achat dit « hors étagère »). Il est nécessaire que la solution fasse l’objet d’une adaptation substantielle. Exemple : conversion du moteur d’un véhicule diesel en véhicule à hydrogène ou électrique Pour identifier une solution qui n’est pas nouvelle mais sensiblement améliorée, il est recommandé de se référer à la méthode du faisceau d’indices. Faisceau d’indices La direction des Achats de l’Etat a développé un outil sous forme de questionnaire, appelé « Innov’score », afin d’accompagner les acheteurs dans l’appréciation du caractère innovation d’une solution. Il s’agit d’un questionnaire, inspiré par le faisceau d’indices, qui donne un score et une tendance entre vert, orange et rouge. L’Innov’score est accessible ici. La définition de l’achat innovant figure au 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique2, qui permet de recourir à la procédure négociée ou au dialogue compétitif lorsque le besoin consiste en une solution innovante : sont innovants les « travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés ». Il est précisé que « le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». Il peut donc s’agir non seulement d’une innovation technologique de produit ou de procédé mais aussi d’une innovation d’organisation ou de commercialisation liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion. La solution peut être déjà disponible sur le marché. En revanche, la production d’un produit personnalisé dont les caractéristiques ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits déjà fabriqués ne constituent pas une innovation3. La définition de l’achat innovant reste relativement large pour laisser une certaine souplesse d’appréciation aux acheteurs, notamment au regard du secteur concerné. Elle sera prochainement éclairée par un faisceau d’indices qui sera proposé dans le nouveau Guide pratique de l’achat public innovant de la DAJ (parution prévisionnelle en mai 2019). Pour s’assurer du caractère innovant de son achat, l’acheteur peut collecter des informations sur le secteur d’activité concerné : état de l’art et de la concurrence, brevets, normes… Le sourcing constitue un outil à privilégier à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de réaliser une étude de marché exhaustive dont les délais de réalisation obéreraient l’efficacité de l’expérimentation et conduiraient les acheteurs à préférer une mise en concurrence préalable. En cas de contentieux, le caractère dérogatoire d’un dispositif implique, en principe, que le juge exerce un contrôle normal sur les conditions de son utilisation. Toutefois, l’acheteur n’est pas dépourvu de toute marge d’appréciation quant au caractère innovant de son achat, notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer une solution existante. Cette circonstance devrait conduire le juge à rechercher un équilibre entre cette marge d’appréciation et le souci de garantir une certaine effectivité des procédures de passation des marchés. Ainsi, à l’image du contrôle exercé sur les décisions de ne pas allotir un marché4, le juge devrait-il se limiter à vérifier que l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les arguments qu’il fournit sont suffisants pour justifier son appréciation sans aller jusqu’à lui substituer la sienne, procédant ainsi à un contrôle intermédiaire entre le contrôle normal et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. 3 Sur les différentes catégories d’innovation, voir notamment : OCDE, Manuel d’Oslo, Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, 2005. 4 CE, 16 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682. cf. Innovation 3°Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 4°Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 5°Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ; 6°Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur. Cliquez pour afficher les commentaires : offres irrégulières ou inacceptables ; procédure négociée suite à infructuositéAdaptation des solutions immédiatement disponibles
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Cliquez pour afficher les commentaires : solutions innovantesSolutions innovantes
DAJ 2019 – L’expérimentation achats innovants
Cliquez pour afficher les commentaires : prestations de conceptionPrestations de conception
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Cliquez pour afficher les commentaires sur les circonstances particulièresNature, complexité, montage juridique, financier ou risques
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Cliquez pour afficher les commentaires : difficulté de définition des spécificationsDifficulté de définition des spécifications techniques
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Offres irrégulières ou inacceptables
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Article R2124-4
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.
Cliquez pour afficher les commentaires Les entités adjudicatrices ne sont soumises à aucune des contraintes liées à la justification des motifs de négociation applicables pour les pouvoirs adjudicateursEntités adjudicatrices
Dialogue compétitif
Article L2124-4
Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Cliquez pour afficher les commentaires : définition, utilité du dialogue et traçabilité Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes. L’acheteur prendra garde que le dialogue n’a pas pour objectif l’accélération des procédures, mais l’amélioration de la définition des besoins. Le dialogue compétitif est, de fait, une procédure assez compliquée, lourde à gérer et souvent chronophage (…).Le dialogue compétitif présente, par rapport à l’appel d’offres, l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques précises. Il offre aux acheteurs publics des possibilités plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites. De ce point de vue, le déroulement du dialogue compétitif s’apparente à une négociation.L’acheteur public doit faire face aux trois mêmes contraintes que celles mentionnées au point 12.3 : assurer aux candidats l’égalité de traitement, tout au long de la procédure, garantir la transparence de la procédure et le secret industriel et commercial protégeant le savoir-faire des candidats.L’acheteur prendra garde que le risque de porter atteinte aux secrets industriels ou commerciaux est, en effet, accru dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif. La responsabilité de l’acheteur peut, le cas échéant, être engagée du fait de sa violation.
Définition et utilité du dialogue
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Article R2124-5
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l‘article R. 2124-3.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure : En savoir plus : cf. Marchés négociés Conditions de recours au dialogue compétitif
Article R2124-6
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure : Les entités adjudicatrices sont libres de mettre en oeuvre la procédure de dialogue compétitif. En savoir plus : cf. Marchés négociés Conditions de recours au dialogue compétitif