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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours, Il doit y mentionner les coordonnées de l’« Instance chargée des voies de recours », c’est-à-dire le tribunal territorialement compétent (Art. R. 312-11 du code de justice administrative pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux administratifs). En revanche, la sous-rubrique VI.4.2 concernant l’« organe chargé des procédures de médiation » n’est pas obligatoirement renseignée. Il s’agit de l’institution qui serait chargée de jouer un rôle de médiateur en cas de difficultés qui surviendraient lors de la passation du contrat. Il est inutile de mentionner les comités consultatifs de règlement amiable des litiges (CCRA), qui ne connaissent que des difficultés d’exécution des marchés. L’acheteur doit remplir la sous-rubrique VI.4.3). Il doit y faire figurer des informations suffisamment détaillées sur les recours susceptibles d’être formés pour contester la passation du marché, ainsi que sur les délais d’introduction de ces recours. L’acheteur peut, le cas échéant, renseigner la sous-rubrique VI.4.4 en y indiquant le nom et les coordonnées du greffe du tribunal compétent. Le Conseil d’État a jugé que les acheteurs publics devaient, au minimum, indiquer la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat (CE, 8 février 2008, Commune de Toulouse, n° 303748). Il a également jugé que le simple renvoi à l’article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA) suffisait pour satisfaire à cette obligation (CE, 3 octobre 2008, Smirgeomes, n° 305420). Il résulte de cette jurisprudence que seuls les recours juridictionnels propres aux contrats administratifs, à l’exclusion des recours gracieux et des modes de règlement amiables, doivent être mentionnés au titre de la sous-rubrique 3) des avis de marché. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, il s’agit : |
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