Procédure conjointe (AAC Rubrique I.2)

Code : Commande Publique

Cette rubrique distingue deux hypothèses :

– Le marché fait l’objet d’une procédure conjointe : La notion de procédure conjointe est transposée en droit national dans la notion de groupements de commandes figurant aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique. Cette rubrique doit donc être remplie lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. La case doit être cochée par l’acheteur coordonnant un groupement de commandes. L’article L. 2113-8 du code de la commande publique permet qu’un groupement de commandes soit constitué entre des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres Etats membres de l’Union européenne. Dans ce cas, les membres du groupement doivent s’accorder sur le droit qui sera applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent. Le droit applicable retenu par les membres du groupement est mentionné dans cette rubrique de l’avis.

– Le marché est attribué par une centrale d’achat La case doit être cochée lorsque le marché faisant l’objet de l’avis est passé par une centrale d’achat

DAJ 2019 sur l’utilisation des formulaires européens