PRIX REVISABLES DANS LES MARCHES PUBLICS La révision des prix a pour vocation à compenser le renchérissement du coût des prestations jusqu’à la complète exécution du marché. La révision des prix est encadrée par la partie réglementaire du Code de la commande publique et imposée pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Par une interprétation a contrario de l’article R2112-9 sur les prix fermes, les marchés se devraient d’être conclus à prix révisables en cas d’aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Les dispositions des articles R.2112-8 à R.2112-14 du code de la commande publique relatifs à la forme des prix s’appliquent à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Si l’article R.2112-7 précise que l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les établissements publics et leurs groupement ne peuvent pas, sauf exceptions, conclure de marché à prix provisoires, cette disposition n’a pas pour objet d’exclure les autres acheteurs du champ d’application de la sous-section 2 sur les prix définitifs. Ainsi, les EPIC de l’Etat, les personnes publiques sui generis et toutes les personnes morales de droit privé soumises au code de la commande publique sont tenus, en application de l’article R.2112-13 du code, de conclure leurs marchés à prix révisables lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations Cliquez pour afficher la fiche DAJ Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières |
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières« Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur. En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ». |
Dispositions du Code de la commande publique
Prix révisables
Article R2112-13
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
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Cliquez pour afficher les commentaires : Révision des prix d'un accord-cadre DAJ 2023, Guide des prix Il est recommandé de prévoir des prix révisables, dès la fin de la première année, voire pendant la première année, pour les marchés répondant à des besoins continus ou réguliers et conclus pour une ou plusieurs années, tels que les accords-cadres à bons de commandes ou à marchés subséquents. L’acheteur a l’obligation de mentionner, dans les documents de la consultation de l’accord-cadre, la forme du prix et les modalités de sa détermination. Lors de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire ou multi-attributaire, les candidats doivent proposer un prix qui les engage. Le montant de l’offre indicative constitue un prix plafond (une mention expresse en ce sens doit figurer dans l’accord-cadre), qui peut être révisé si les conditions en sont prévues dans l’accord-cadre (et non dans le marché subséquent). Pour les accords-cadres mono attributaires ou multi-attributaires, une mention expresse doit obligatoirement être intégrée dans les documents de la consultation pour que les prix soient considérés comme des prix plafond. Lorsqu’il est demandé des prix indicatifs au stade de l’accord-cadre, ces derniers doivent refléter la réalité économique du marché au moment de la remise de l’offre. Une telle obligation doit également figurer dans les documents de la consultation. Auparavant, l’acheteur doit vérifier si l’objet du marché est compatible avec la mise en place d’un prix plafond. Ainsi, sur des marchés de fourniture sur lesquels il existe une volatilité forte des prix, telle que la fourniture d’énergie, fixer un prix plafond peut s’avérer complexe, voire impossible pour les candidats. La fixation d’un prix plafond peut entrainer une augmentation artificielle des prix défavorable à l’acheteur. Cette augmentation des prix peut par ailleurs être variable d’un candidat à un autre (en fonction de l’obligation de couverture de prix associée, qui n’est pas la même pour les différents fournisseurs) et ainsi fausser la comparaison des offres. Les marchés subséquents conclus en fonction du besoin à satisfaire, permettent l’application des prix éventuellement révisés par application de la clause de révision des prix prévue par l’accord-cadre.
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Cliquez pour afficher les commentaires : cas spécifique des denrées alimentairesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires : date de fixation du prix DAJ 2021, Notice explicative des CCAG Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI) Les CCAG précise que la date d’établissement du prix initial, pour le calcul de la révision de prix, ou la date de fixation du prix dans l’offre, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de Direction des affaires juridiques Avril 2021 remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale. DAJ 2022, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières La clause de révision doit obligatoirement fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de la révision des prix (art. R2112-13 alinéa 3). Le rythme de la révision devra idéalement être fixé en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix de l’activité économique concernée. C’est pourquoi il convient d’éviter l’application systématique d’une échéance annuelle pour les clauses de révision des prix afin de maintenir l’équilibre financier du marché, sans porter préjudice à l’une ou l’autre des parties. Pour rappel, le CCAG Fournitures courantes et services prévoit, dans son article 10.2.2 que « lorsque le marché (…) nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché »5. Le CCAG-Travaux prévoit quant à lui que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix ; le rythme de la révision des prix est alors mensuel (art. 13.2 du CCAG 2009 ; art. 12.2 du CCAG 2021).
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses butoirLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses de sauvegarde Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières Afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde.Clause de sauvegarde
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : formule paramétrique et exemples de calculLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : partie fixe ou coefficient de neutralisation Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières « Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur. En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ».
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en janvier 2024 Les index bâtiment, travaux publics, divers de la construction et l’indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction sont des indices de coût de production des différentes activités du secteur de la construction, principalement utilisés à des fins d’indexation de contrats. Ces index, publiés au Journal officiel, permettent aux entreprises et aux collectivités locales d’indexer les marchés de travaux de construction, en choisissant l’activité la plus proche de l’objet de leur marché. Dans les contrats signés avant la publication des index au Journal officiel du 16 janvier 2015, il convient d’utiliser jusqu’à septembre 2014 inclus l’ancienne série ; à partir d’octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée en multipliant la série correspondante par un coefficient de raccordement. Le produit ainsi obtenu est à arrondir à une décimale. Modification de l’identifiant des index TP10a et TP13, modification des intitulés des index TP07b, TP08 et TP10f (ancien TP10a), actualisation de la composition des index TP01, TP02, TP03a, TP03b, TP04, TP05a, TP05b, TP06a, TP06b, TP07b, TP08, TP09, TP10b, TP10c, TP10d, TP10f, TP11, TP12a, TP12b, TP12c, TP13a, DDR02, création de deux nouveaux index TP10e et TP13b et suppression de l’index TP14 À compter de cette publication, l’index TP10a devient TP10f avec comme intitulé « Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux multi matériaux ». L’index TP13 devient TP13a sans modification de l’intitulé. L’intitulé de l’index TP07b devient « Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux » et celui de l’index TP08 devient « Travaux d’aménagement et entretien de voirie en zone urbaine ». Par ailleurs, à compter de cette publication, les pondérations et les intrants des index suivants sont revus afin de mieux tenir compte de la structure des coûts à la production des filières professionnelles concernées : TP01, TP02, TP03b, TP04, TP07, TP08, TP09, TP10f, TP10b, TP10c, TP10d et TP11. En outre, l’ensemble des index Travaux Publics (hors TP12d) et l’index DDR02 sont concernés par la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le GNR entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2030. L’intrant GNR du poste Énergie a donc été remplacé par un intrant GNR pour travaux publics prenant en compte la hausse des taxes. De plus, à compter de cette publication, l’Insee publie deux nouveaux index dans les travaux publics : l’index TP10e « Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire » et l’index TP13b « Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers » et ne publie plus l’index TP14 « Travaux immergés par scaphandriers ». Ces changements sont intégrés au calcul de l’index TP01 « Index général tous travaux » qui est obtenu par moyenne pondérée des autres index travaux publics. Les évolutions mensuelles des index TP01, TP02, TP03a, TP03b, TP04, TP05a, TP05b, TP06a, TP06b, TP07b, TP08, TP09, TP10b, TP10c, TP10d, TP10f, TP11, TP12a, TP12b, TP12c, TP13a, DDR02 en janvier 2024 sont calculées sur la base de leur nouvelle structure et sont appliquées à leur valeur de décembre 2023 afin d’obtenir la valeur de janvier 2024, sans révision des valeurs précédemment diffusées. Les nouvelles compositions détaillées sont précisées dans l’avis au Journal officiel, correspondant à la publication des index de janvier 2024 BT02 Terrassements 135,8 135,1 135,1 BT03 Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) 131,5 132,2 132,3 BT06 Ossature, ouvrages en béton armé 129,3 129,8 129,7 BT07 Ossature et charpentes métalliques 144,7 146,7 140,4 BT08 Plâtre et préfabriqués 126,2 126,5 126,9 BT09 Carrelage et revêtement céramique 127,4 126,3 128,9 BT10 Revêtements en plastique 132,9 134,4 134,5 BT11 Revêtements en textiles synthétiques 137,7 138,0 138,5 BT12 Revêtements en textiles naturels 137,3 137,6 137,8 BT14 Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés 135,1 135,0 136,2 BT16b Charpente en bois 137,0 137,1 137,4 BT18a Menuiserie intérieure en bois 133,2 133,6 132,5 BT19b Menuiserie extérieure en bois 138,2 138,5 136,9 BT26 Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC 130,8 132,9 131,3 BT27 Fermeture de baies en aluminium 135,1 134,5 133,5 BT28 Fermeture de baies en métal ferreux 129,6 132,2 130,7 BT30 Couverture en ardoises de schiste 141,3 143,0 143,0 BT32 Couverture en tuiles en terre cuite 140,0 137,8 138,7 BT33 Couverture en tuiles en béton 129,0 130,3 129,4 BT34 Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) 136,2 137,1 135,6 BT35 Couverture en bardeaux bituminés d’asphalte 147,9 147,5 147,7 BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils) 135,5 135,4 135,7 BT40 Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) 126,6 126,4 126,8 BT41 Ventilation et conditionnement d’air 130,2 130,2 130,6 BT42 Menuiserie en acier et serrurerie 137,7 138,4 137,3 BT43 Menuiserie en alliage d’aluminium 132,8 132,3 131,7 BT45 Vitrerie-Miroiterie 151,0 150,5 149,1 BT46 Peinture, tenture, revêtements muraux 130,7 130,9 131,4 BT47 Électricité 125,2 125,5 125,4 BT48 Ascenseurs 130,1 131,0 130,7 BT49 Couverture et bardage en tôles d’acier nervurées avec revêtement étanchéité 143,2 147,2 141,9 BT50 Rénovation-entretien tous corps d’état 131,6 131,8 131,8 BT51 Menuiseries PVC 130,8 131,8 131,5 BT52 Imperméabilité de façades 138,9 139,2 136,8 BT53 Étanchéité 134,2 133,5 133,1 BT54 Ossature Bois 133,6 133,7 133,9 BT01 Tous corps d’état 130,3 130,6 130,8 TP02 Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation 132,6 133,7 134,0 TP03a Grands terrassements 129,3 128,8 130,9 TP03b Travaux à l’explosif 118,0 117,8 115,4 TP04 Fondations et travaux géotechniques 130,4 130,6 131,7 TP05a Travaux en souterrains traditionnels 131,9 133,2 133,2 TP05b Travaux en souterrains avec tunnelier 134,0 135,9 135,9 TP06a Grands dragages maritimes 139,4 138,0 137,8 TP06b Dragages fluviaux et petits dragages maritimes 126,4 126,2 128,2 TP07b Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux 129,8 133,5 133,4 TP08 Travaux d’aménagement et entretien de voirie en zone urbaine 130,2 128,7 128,6 TP09 Fabrication et mise en oeuvre d’enrobés 130,9 126,2 124,5 TP10b Canalisations sans fourniture de tuyaux 128,9 128,7 129,6 TP10c Réhabilitation de canalisations non visitables 129,2 129,1 129,3 TP10d Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux 124,7 124,5 125,4 TP10e Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire 127,4 TP10f Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux 130,1 129,8 130,3 TP11 Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux 131,5 130,8 130,0 TP12a Réseaux d’énergie et de communication hors fibre optique 129,3 129,1 129,6 TP12b Éclairage public – Travaux d’installation 128,2 127,6 127,5 TP12c Éclairage public – Travaux de maintenance 125,7 125,6 125,2 TP12d Réseaux de communication en fibre optique 125,4 125,1 124,9 TP13a Charpentes et ouvrages d’art métalliques 153,2 164,9 151,9 TP13b Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers 137,1 TP01 Index général tous travaux 130,3 129,6 129,6 TRBT Transport Bâtiment 132,8 131,7 131,4 TRTP Transport Travaux publics 121,1 121,1 124,0 MABTGO Matériel Bâtiment Gros-oeuvre 133,7 134,8 134,8 MABTSO Matériel Bâtiment Second-oeuvre 120,0 121,0 123,3 MATP Matériel Travaux Publics 123,0 124,2 124,0 FD Frais divers 116,8 117,9 116,8 FG Fourniture de graines 154,6 154,6 154,6 FV Fourniture de végétaux 123,9 125,7 125,1 EV1 Travaux de végétalisation 141,7 141,5 141,6 EV2 Application de produits phytosanitaires 119,5 119,9 119,9 EV3 Travaux de création d’espaces verts 131,8 132,2 132,2 EV4 Travaux d’entretien d’espaces verts 134,2 134,2 134,4 PMR Produits de marquage routier 132,9 133,6 132,7 TSH Travaux de signalisation horizontale 130,6 130,7 130,7 DRR01 Fourniture de dispositifs de retenue de route 135,1 134,0 132,3 DRR02 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route 132,3 131,6 130,8 ING Ingénierie 132,2 132,5 132,3 Note : l’index « FG : fourniture de graines » est trimestriel. IM Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction 1,4972 1,5910 1,5445 Note : l’indice IM a pour objectif de permettre la réactualisation de la valeur de matériels, à défaut d’une valeur de remplacement disponible, dans le cadre du calcul des charges d’emploi du matériel. Il ne doit pas être confondu avec l’index divers de la construction « matériel des travaux publics » (MATP), dont la finalité est l’indexation de contrats. Source : Insee
Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en janvier 2024.
Utilisations
Liste des index
Prix affecté par les fluctuations des cours mondiaux
Article R2112-14
Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l’article R. 2112-13.
Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d’électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Guide DAJ 2013 – Le prix dans les marchés publics, p. 19 La jurisprudence ne fournit pas d’indication définitive sur ce point. On peut raisonnablement penser qu’en dessous de 10 % du prix total du marché, il est difficile de parler d’une part importante. Mais même en dessous de ce pourcentage, une clause de révision de prix peut être prévue dans le marché.
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Mise en oeuvre de la clause de variation de prix
Calcul de la valeur finale des références – disparition d’indice
Article R2191-27
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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Article R2191-28
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l’application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l’acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2013 – Guide des prix dans les marchés publics Le Code des marchés publics prévoit que l’actualisation « se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations ». La valeur à prendre en compte n’est donc pas celle du mois de début d’exécution des prestations mais celle antérieure de trois mois. La date de fixation du prix est le 18 janvier 2013. Si une clause d’actualisation est prévue par le marché, le prix ferme est actualisé à compter du 19 avril 2013. Le mois d’établissement des prix est le mois de janvier 2013. Le début d’exécution des prestations est fixé au 22 juin 2013. La valeur finale à prendre en compte est celle correspondant à une date antérieure de trois mois au mois de juin soit le mois de mars 2013. Les valeurs des indices à comparer seront donc celles de janvier et de mars. La formule qui en résulte est la suivante : Formule voir PDF Avec : P0 : Prix initial du contrat. Pa : Prix actualisé. I0 : Valeur de l’index de référence au mois d’établissement des prix (janvier 2013). Im-3 : Valeur de l’index de référence trois mois avant la date de début d’exécution des travaux (valeur de mars 2013).
Calcul de la valeur finale des références
– elle permet de réduire, dans de notables proportions, les frais de facturation à la charge des entreprises ;
– elle supprime, enfin, tout délai pour la liquidation définitive du marché.
– celui de graves distorsions entre les hausses de coûts supportées par le titulaire du marché et celles prises en compte lors de la mise en jeu de la formule utilisée (actualisation, ajustement, révision, mise à jour), lorsque celle-ci comporte des indices de matières premières (produits énergétiques, métaux non ferreux, etc.) dont les prix peuvent subir des variations très importantes sur une courte période ;
– celui de la prise en compte de périodes de variation différentes des durées réelles écoulées. Il suffit, en effet, d’une avance ou d’un retard de quelques jours dans la publication d’une référence pour qu’un mois de plus ou de moins soit pris en compte.
Comment déterminer la valeur finale des références ?
Exemple
Avances et révision
Article R2191-29
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2020 – Les avances Le montant de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation des prix (article R. 2191-9 du code auquel renvoie l’article R. 2391-6 pour les marchés de défense ou de sécurité). Par conséquent, l’acheteur doit, dès l’élaboration des documents contractuels, prévoir la possibilité de verser une avance au titulaire, ainsi que ses modalités de calcul et de remboursement. De plus, dès le stade de la rédaction des pièces du marché public, l’acheteur doit évaluer au plus près le coût de ses besoins afin d’adapter les avances aux caractéristiques du marché en cause. Un taux trop faible aurait pour conséquence de priver l’avance de son rôle de préfinancement et de compliquer l’exécution du marché public par le titulaire.
La révision des prix dans les CCAG
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