Pondération / hiérarchisation des critères

Code : Commande Publique

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2152-8

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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DAJ 2019 – L’examen des offres

Le choix des critères permettant, eu égard à l’objet du marché public, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l’acheteur (4 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570). Celui-ci peut choisir les critères qui lui semblent les plus pertinents pour déterminer l’offre la plus adaptée à son besoin, à condition toutefois que ces critères soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens des articles L. 2112- 2 et L. 2112-3 du code de la commande publique (« Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.» ; « Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. Le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service. ». Voir également : CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580, publié au recueil Lebon). Les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur (6 CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484. L’article L. 2152-7 du code de la commande publique pose également cette exigence) . Ce dernier doit ainsi veiller à respecter les grands principes de la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures (7 Cons. const., décision 2003-473 DC, 26 juin 2003 ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827). En ce qu’il porte atteinte aux principes de la liberté d’accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère reposant sur la localisation géographique ne pourrait par exemple être retenu (8 CJCE, 27 octobre 2005, Commission c/ Espagne, Aff. C-158/03 ; CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-minervois, n° 131562.).

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Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Article R2152-11

Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

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DAJ 2019 – L’examen des offres

Transparence

Les modalités de sélection des offres doivent être portées à la connaissance des candidats. Ceux-ci doivent en effet pouvoir connaître les qualités qui seront appréciées, le poids respectif de chacune d’entre elles et, d’une manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour juger l’offre.

Ainsi, en procédure formalisée comme en procédure adaptée, l’acheteur doit, dès l’engagement de la procédure, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, donner aux candidats une information appropriée sur les critères d’attribution du marché publics ainsi que sur les conditions de leur mise en œuvre (Articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique; pour les procédures adaptées, voir CE, ANPE, 30 janvier 2009, n° 290236.), c’est-à-dire soit la pondération, soit la hiérarchisation. Les critères d’attribution doivent être définies avec précision « de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière » (CJCE, 18 octobre 2001, SIAC construction ltd, Aff. C-19/00, pt. 42). A cette fin, l’acheteur peut recourir à des sous-critères.

S’il décide de faire usage de sous-critères, l’acheteur devra porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection (28 CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377 ; CE, 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457). De tels sous-critères doivent en effet être regardés comme de véritables critères (Cela s’applique également aux sous sous critères, CAA Nantes, Commune de la Bohalle, 19 décembre 2014, n° 13NT03257).

Par ailleurs, l’acheteur devra veiller à ce que chaque sous-critère choisi présente un réel lien avec la valeur technique des offres (CE, 9 novembre 2018, Société Savoie, n° 413533)

Par ailleurs, l’acheteur doit également préciser dans les documents de la consultation, les informations qui devront être fournies en vue de l’évaluation des offres pour chacun des critères. A cet égard, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats lorsque, pour fixer un critère d’attribution du marché public, il prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée (CE, 9 novembre 2015, Société Les Autocars Roger Ceccaldi, n° 392785).

Pour pouvoir faire une offre répondant aux attentes de l’acheteur, les candidats doivent donc pouvoir avoir connaissance :
– des caractéristiques techniques ou économiques attendues, qui sont énoncées sous forme de critères et sous-critères ;
– du poids de ces critères et sous-critères ;
– des informations précises à fournir par les candidats pour chacun des critères et sous-critères.

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Pondération / hiérarchisation des critères

Article R2152-12

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.

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DAJ 2019 – L’examen des offres

Pour les marchés publics, deux modalités de classement des critères peuvent être utilisées : la hiérarchisation ou la pondération. La hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance et les analyse indépendamment les uns des autres.

La pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. L’offre économiquement la plus avantageuse est alors évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la « mieux-disante ».

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la pondération est le principe23. Cependant, lorsque, pour des raisons objectives, la pondération n’est pas possible, il peut être recouru à la hiérarchisation. L’acheteur doit alors être en mesure de prouver cette impossibilité24 .

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la pondération, bien que non obligatoire, est néanmoins recommandée. Elle est, en effet, d’un usage plus pratique que la hiérarchisation car elle facilite le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et garantit, plus sûrement, le respect de l’égalité des candidats. Elle permet à chaque entreprise de connaître, avec précision, l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.

Les modalités de la pondération, qui peut également être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié, relèvent de la liberté de l’acheteur et dépendent de la nature de son besoin.

Le critère du prix peut ne pas être affecté de la pondération la plus élevée dans le cas où la complexité ou la nature des prestations impose que ce critère ait une pondération plus faible que d’autres. La sécurité de l’approvisionnement l’emporte, par exemple, sur le prix pour une prestation de transport de produits sanguins.

Pour les contrats de concession, l’article R. 3124-5 du code de la commande publique précise que l’autorité concédante doit fixer les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. La hiérarchisation doit ainsi être indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation25 .

(25) L’article R. 3124-5 prévoit également la possibilité pour l’autorité concédante de modifier, sans que cette modification ne soit discriminatoire, et à titre exceptionnel, l’ordre des critères pour tenir compte du caractère innovant d’une solution présentée dans une offre

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