Article L2213-14
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article R2213-5
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021
La part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’article R. 2151-13 est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret
Cliquez pour afficher les commentaires Guide méthodologique pour accompagner la mise en œuvre d’un marché de partenariat, Banque des territoires, Janv. 2019 Le titulaire du marché de partenariat doit confier au minimum 10% de l’exécution du contrat à des PME ou à des artisans. Cette obligation constitue l’un des critères d’attribution du marché. Le contrôle du respect de cette obligation a lieu à l’occasion de la remise du rapport annuel du titulaire, lequel précise la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces données peuvent être contrôlées par l’acheteur, lequel peut demander à ce que les pièces justificatives lui soient transmises