Article L2171-8
Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 131 (V)
Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2213-14
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article R2213-5
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021
Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 – art. 2
La part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.
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Le titulaire du marché de partenariat doit confier au minimum 20% de l’exécution du contrat à des PME ou à des artisans. Cette obligation constitue l’un des critères d’attribution du marché. Le contrôle du respect de cette obligation a lieu à l’occasion de la remise du rapport annuel du titulaire, lequel précise la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces données peuvent être contrôlées par l’acheteur, lequel peut demander à ce que les pièces justificatives lui soient transmises