Participation aux études préalables d’un candidat – Précautions à prendre

Code : Commande Publique

Participation aux études préalables d’un candidat – Précautions à prendre

En application du 2° de l’article L2141-8 du Code de la commande publique, « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : (…) Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ».

La seule participation d’une société à une étude préalable ne saurait rentrer en tant que telle dans les motifs d’exclusion, sous réserve que l’étude ou son résultat ait été communiqué à l’ensemble des candidats, ainsi que vient de le rappeler la Cour Administrative d’Appel de Nantes. Un point non évoqué sur le sujet mais qui devrait dans ce cas nécessairement être prévu aux contrat d’AMO : la propriété intellectuelle permettant la diffusion d’études à des tiers…

 

■ ■ ■ Exemple d’absence d’atteinte lié à la rédaction d’études préalables diffusées aux candidats.  Il résulte de l’instruction que la SAS SCE, attributaire ultérieure du marché de maîtrise d’oeuvre pour la requalification de la rue des 27 Otages, a procédé en janvier 2017 à la rédaction des études préalables à l’engagement de la procédure adaptée en vue de la conclusion du marché. Néanmoins, le programme de l’opération résultant de ces études a été mis à disposition de l’ensemble des candidats en figurant dans le dossier de consultation des entreprises et il ne résulte pas de l’instruction que la SAS SCE aurait, à l’occasion des études, recueilli des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Dès lors, la société Le Gall Etude Ingénierie, qui se borne à invoquer la circonstance que la SAS SCE a rédigé les études préalables au marché, n’établit pas qu’en prenant en compte, au surplus sur un seul point, en vue de l’appréciation de la qualité de la méthodologie au titre de la valeur technique des offres, la contextualisation, la connaissance du territoire et du site par le candidat, le pouvoir adjudicateur aurait mis en place un critère inapproprié ayant pour objet ou pour effet de favoriser le candidat ayant rédigé les études préalables (CAA Nantes, 5 févr. 2021, n° 19NT04272)