Partenariat d’innovation (L2172-3)

Code : Commande Publique

Le partenariat d’innovation est un marché qui porte à la fois sur la phase de recherche et développement de produits, services ou travaux innovants, puis sur leur acquisition. Il vise en effet à pallier les inconvénients du marché de R&D, avec lequel l’acheteur s’étant impliqué dans la phase de recherche et développement n’est pas tenu d’acquérir la solution développée par la suite, au risque que les opérateurs économiques ne trouvent pas preneur par la suite.

Désormais, si l’opérateur économique remplit les exigences de performances fixées par l’acheteur, celui-ci acquerra  la solution à l’issue de sa phase de développement sans avoir à passer un nouveau marché ou à recourir à une nouvelle mise en concurrence.

Le partenariat ne constitue pas en lui-même une procédure de marché public. En-dessous des seuils européens de procédure formalisée, il est possible de recourir à un MAPA. Au-dessus des seuils européens, la procédure utilisable est la procédure avec négociation, avec quelques spécificités. Notamment, la sélection des candidatures doit tenir compte de la capacité des candidats dans le domaine de la R&D et dans l’élaboration et la mise en oeuvre de solutions innovantes. 

Table des matières

Conditions de recours au partenariat d’innovation

Article L2172-3
Complété par Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art.44)

Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

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La loi de finances pour 2024 complète le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » (Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 – art.44).

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

L’article L. 2172-3 du code de la commande publique dispose que « le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants2 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».

Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu qu’à la condition qu’il n’existe aucune solution disponible sur le marché susceptible de répondre au besoin de l’acheteur3 . Ainsi, afin de justifier le recours au partenariat d’innovation, l’acheteur doit vérifier, par une étude approfondie et précise, que son besoin ne peut être couvert par des solutions déjà existantes sur le marché. Les acheteurs pourront, à cet égard, utilement recourir au sourçage, désormais prévu par le droit des marchés publics

Sont considérés comme des solutions innovantes non seulement les travaux, fournitures ou services nouveaux mais également ces mêmes prestations sensiblement améliorées.

Le caractère innovant d’une solution peut également résider dans les méthodes utilisées. Il peut ainsi s’agir de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, améliorant par exemple l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise4 .

Dans l’hypothèse où il serait établi qu’une solution adaptée au besoin de l’acheteur existe sur le marché, le recours au partenariat d’innovation ne pourra être justifié.

3 Sous réserve de cas particuliers, le marché pertinent permettant d’apprécier l’absence de solution disponible sera le marché européen. 4 Cf. 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique

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Partenariat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques

Article R2172-20

L’acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels.

Cliquez pour afficher les commentaires : contractualisation avec plusieurs entreprises

DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Parce que l’émulation entre partenaires peut être bénéfique, l’acheteur peut, s’il le souhaite et à condition qu’il l’indique dans les documents de la consultation, passer un partenariat d’innovation avec plusieurs entreprises. Le partenariat d’innovation est alors composé de plusieurs contrats individuels qui s’exécutent séparément.

5Art. R. 2172-20 et R.2172-21 : aucun nombre minimum de partenaires n’est fixé

Sous-section 1 : Contenu du partenariat d’innovation

Article R2172-21

La décision mentionnée à l’article R. 2172-20 est indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation

Définition des besoins dans les documents de la consultation

Article R2172-22

L’acheteur définit, dans les documents de la consultation, le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le pouvoir adjudicateur doit définir son besoin de manière à permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider, le cas échéant, de participer à la procédure. Les documents de la consultation doivent notamment indiquer les éléments de définition du besoin qui constitueront les exigences minimales que devront respecter toutes les offres.

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Phase successives

Article R2172-23

Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante.

La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l’acheteur.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation est structuré en plusieurs phases.

Ainsi que le prévoient les articles R. 2172-23 à R. 2172-25 du code de la commande publique , celles-ci sont au minimum au nombre de deux afin de couvrir, d’une part, le déroulement du processus de recherche et développement, et d’autre part, l’acquisition de la solution qui en est le résultat.

Chaque phase, qui forme un tout autonome et cohérent, doit intégrer un certain nombre d’éléments. Elle comprend tout d’abord les objectifs que devra atteindre le titulaire du contrat à l’issue de la phase. Ces objectifs, sur lesquels s’engage l’opérateur économique, doivent être suffisamment précis.

La durée fixée pour les réaliser doit prendre en compte leur complexité.

Le contrat devra également indiquer la rémunération associée à chaque phase, ainsi que la répartition des droits de propriété intellectuelle8 .

Enfin, l’acheteur doit également prévoir la valeur de chaque phase.

La structure du partenariat d’innovation, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, doit tenir compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de R&D requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, et ce, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financées par l’acheteur.

Il convient en effet de s’assurer que ce nouveau dispositif ne sera pas détourné de son objectif. Cette règle assure que le partenariat d’innovation ne sera pas utilisé pour échapper aux règles normales d’utilisation des autres procédures. Ainsi, un partenariat d’innovation qui nécessiterait une phase de R&D très courte et peu coûteuse ne peut prévoir, au titre de l’option d’achat, une acquisition pour un prix très élevé ou pour des quantités très importantes, même sur une durée réduite.

8 « La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation », Art. R. 2172-25 du code de la commande publique.

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Article R2172-24

Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

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Répartition des droits de propriété intellectuelle

Article R2172-25

La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le contrat devra également indiquer la rémunération associée à chaque phase, ainsi que la répartition des droits de propriété intellectuelle8 .

8 « La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation », Art. R. 2172-25 du code de la commande publique. (…)

De même, la répartition des droits de propriété intellectuelle, déterminée par les pièces du marché, n’a pas vocation à être modifiée en cours d’exécution du partenariat d’innovation. Rien n’interdit cependant aux parties d’inclure ab initio des clauses prévoyant une évolution de la répartition des droits de propriété intellectuelle en cours d’exécution du contrat, en l’assortissant le cas échéant d’un minimum et d’un maximum. En l’absence de clause, un ajustement à la marge de la répartition des droits de propriété intellectuelle pourrait être envisagé, sous réserve de ne pas avoir pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat.

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Sous-section 2 : Passation du partenariat d’innovation

Procédure négociée

Article R2172-26

Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés selon la procédure avec négociation sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Au-dessus des seuils de procédure formalisée6 , la procédure utilisable est la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable7 , sous réserve des aménagements imposés par les dispositions relatives au partenariat d’innovation.

6 L’Art. R. 2172-26 du code de la commande publique n’exclut pas ainsi que des partenariats d’innovation puissent être passés en deçà des seuils de procédure formalisée. Dans ce cas, ils peuvent être passés selon une procédure adaptée conformément aux articles R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique. Au regard de l’objet et du coût supposé d’un partenariat d’innovation, la procédure adaptée n’a toutefois en principe pas vocation à être utilisée et il conviendra de procéder par voie de procédure formalisée. En effet, à cet égard, l’article R. 2121-9 dispose que « pour les partenariats d’innovation […], la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée », ce qui suppose que soit également pris en compte pour déterminer la procédure utilisable le montant de l’ensemble des contrats conclus. 7 Prévues respectivement aux Art. R. 2161-13 à R. 2161-21 du code de la commande publique . Pour plus d’informations, se reporter aux fiches de la DAJ sur la procédure concurrentielle avec négociation et la procédure négociée avec mise en concurrence préalable (renvoi).

Cf. Marché négocié

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Avis de marché

Article R2172-27  

Un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif ne peut être utilisé en lieu et place de l’avis de marché.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Tout d’abord, la publication d’un avis de marché est obligatoire. Il ne peut ainsi y être suppléé par la publication d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif. Le pouvoir adjudicateur doit définir son besoin de manière à permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider, le cas échéant, de participer à la procédure. Les documents de la consultation doivent notamment indiquer les éléments de définition du besoin qui constitueront les exigences minimales que devront respecter toutes les offres.

Cf. Avis de préinformation

Candidatures

Article R2172-28  

Le délai minimum de réception des candidatures prévu à l’article R. 2161-12 ne peut être réduit. La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le délai minimal de réception des candidatures, tel que prévu par l’article R. 2161-12 du code de la commande publique, ne peut par ailleurs être réduit. Celui-ci ne peut ainsi être inférieur à trente jours.

Le temps nécessaire à la R&D ne permet pas, notamment, que les partenariats d’innovation puissent concrètement répondre à des situations d’urgence. Le délai minimum de réception des offres est toutefois librement fixé par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du code de la commande publique.

Enfin, la sélection des candidatures doit s’opérer sur la base de critères qui permettent d’apprécier la capacité des candidats dans le domaine de la R&D ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. Compte tenu des investissements humains, techniques et professionnels nécessaires aux activités de R&D et du partenariat à long terme qu’il instaure, l’acheteur public doit prendre toutes les garanties permettant de s’assurer de la réussite du partenariat.

Cf. Délai de remise des candidatures

Délai de remise des offres

Article R2172-29  

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles R. 2151-1 à R. 2151-5, le délai minimal de réception des offres initiales est librement fixé par l’acheteur.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le temps nécessaire à la R&D ne permet pas, notamment, que les partenariats d’innovation puissent concrètement répondre à des situations d’urgence. Le délai minimum de réception des offres est toutefois librement fixé par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du code de la commande publique.

Cf. Délai de remise des offres

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Négociation

Article R2172-30

L’acheteur ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d’en améliorer le contenu à l’exception des offres finales. Les critères d’attribution et les exigences minimales ne font pas l’objet de négociation.

La négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d’attribution définis dans les documents de la consultation. L’acheteur indique, dans l’un de ces documents, s’il fera usage de cette possibilité. Il informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Les négociations se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 2161-17, R. 2161-18, R. 2161-19 et R. 2161-20 du décret pour les pouvoirs adjudicateurs et à celles des articles R. 2161-22 et R. 2161-23 du même code pour les entités adjudicatrices, sous réserve du respect des prescriptions des articles R. 2172-26 à R. 2172-30 du code. Ainsi, l’acheteur public ne peut prévoir que le partenariat d’innovation sera attribué sur la base des offres initiales sans négociation. À l’exception des offres finales, toutes les offres doivent être négociées afin d’améliorer leur contenu.

Les négociations peuvent porter sur tous les aspects des contrats, à l’exception des exigences minimales et des critères d’attribution. Elles peuvent ainsi porter sur le prix, sur les aspects techniques ou bien encore sur la répartition des droits de propriété intellectuelle.

Lorsque le pouvoir adjudicateur l’a prévu dans les documents de la consultation, les négociations peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution retenus. Dans ce cas, l’acheteur informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre.

À la fin des négociations, l’acheteur invite les soumissionnaires à remettre une offre finale qui ne pourra plus être négociée. La sélection des offres ne peut être effectuée sur la base du seul critère du prix ou du coût global. Ainsi que le prévoit le l’article R. 2152-8, « En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7 ». À cet égard, pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux activités de R&D, l’acheteur public peut utiliser des critères d’attribution formulés sous forme de fourchette.

Tout au long du processus de sélection des offres, l’acheteur doit veiller à assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires, en ne fournissant pas d’information susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres, et doit se conformer à l’obligation de confidentialité prévue à l’article L. 2132-1 du code de la commande publique. Il ne peut ainsi communiquer les informations et les solutions proposées par un candidat qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord exprès de celui-ci sur les différents éléments dont il envisage la communication. Un tel accord ne peut prendre la forme d’une renonciation générale à élever des objections à la communication d’informations. A l’issue de la procédure, un contrat individualisé, reprenant l’ensemble des éléments auxquels ont abouti les négociations, est conclu avec chaque partenaire. Le partenariat d’innovation se décline ainsi en plusieurs contrats qui s’exécuteront parallèlement, selon des rythmes et des modalités différents.

Sous-section 3 : Déroulement du partenariat d’innovation

Phases du partenariat d’innovation

Article R2172-31

A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’acheteur décide :
1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative de l’acheteur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’acheteur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat d’innovation.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Terme du partenariat d’innovation

Pour tenir compte des risques inhérents à la R&D, il est nécessaire d’introduire de la souplesse dans l’exécution du contrat. Ainsi, la règlementation relative au partenariat d’innovation prévoit la possibilité pour l’acheteur public de mettre un terme au contrat à l’issue de chaque phase. Sur la base des objectifs fixés, l’acheteur peut décider soit de poursuivre l’exécution du partenariat, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ; soit de mettre un terme au partenariat ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation conclu avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires.

La possibilité pour l’acheteur de mettre un terme à l’exécution du partenariat d’innovation ou de réduire le nombre de participants doit avoir été inscrite dans le contrat. Les conséquences financières et les modalités d’intervention d’une telle décision, qui pourrait, le cas échéant, être prise sans considération des résultats obtenus, doivent être prévues à l’avance. Notamment, les critères permettant de sélectionner les partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat doivent figurer dans le contrat.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision expresse du pouvoir adjudicateur, notifiée au partenaire dans les conditions prévues au contrat. Les précisions et modifications pouvant intervenir à l’issue de chaque phase ne s’assimilent pas à une véritable négociation. Il ne s’agit pas, en effet, de remettre en cause les termes du contrat déjà signé. Seuls les objectifs de la phase à venir ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre peuvent être modifiés, sans que les conditions initiales du marché ne soient substantiellement modifiées. Il peut être ainsi envisagé de préciser les délais d’exécution de la phase, la structuration de celle-ci, ou encore les conditions de réception de la prestation pour prendre en compte l’avancement plus ou moins rapide du développement de la solution innovante.

En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée9 .

Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci.

De même, la répartition des droits de propriété intellectuelle, déterminée par les pièces du marché, n’a pas vocation à être modifiée en cours d’exécution du partenariat d’innovation. Rien n’interdit cependant aux parties d’inclure ab initio des clauses prévoyant une évolution de la répartition des droits de propriété intellectuelle en cours d’exécution du contrat, en l’assortissant le cas échéant d’un minimum et d’un maximum. En l’absence de clause, un ajustement à la marge de la répartition des droits de propriété intellectuelle pourrait être envisagé, sous réserve de ne pas avoir pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat.

Comme au stade des négociations et dans les mêmes conditions, l’acheteur veillera, tout au long de l’exécution du partenariat, à garantir l’égalité de traitement des entreprises et le respect du secret industriel et commercial.

L’acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n’est qu’une faculté pour l’acheteur. Il peut ainsi prévoir dans le contrat, par exemple, que si une solution nouvelle, moins chère ou de meilleure qualité et susceptible de répondre à ses besoins apparaissait sur le marché pendant l’exécution du partenariat, il ne passerait pas à la phase d’acquisition, alors même que les niveaux de performance définis initialement seraient atteints. En tout état de cause, la phase d’acquisition ne peut être mise en œuvre que si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur et le partenaire. Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes à ces niveaux convenus, le partenariat d’innovation peut prévoir que l’acheteur répartira entre eux ses commandes de manière égale. Il peut aussi prévoir que le partenaire avec lequel la phase d’acquisition sera mise en œuvre sera désigné sur la base des critères d’attribution qui ont été utilisés pour attribuer le partenariat. Si le poids des différents critères d’attribution a été fixé sous la forme d’une fourchette, le partenariat peut prévoir une mise au point avec les différents partenaires restants pour déterminer la pondération précise de ces critères. Et rien n’interdit alors de prévoir, par exemple, que le partenaire dont la solution est classée comme étant économiquement la plus avantageuse recevra une commande de 100 exemplaires et celui classé second de 50 etc.

9 Les règles relatives aux modifications du marché public en cours d’exécution sont prévues aux Art. R. 2194-1 à R. 2194-10 du code. Le marché peut être modifié dans les conditions prévues par les clauses de réexamen du contrat, et tant que les modifications ne sont pas considérées comme substantielles.

Conditions de performance et de coûts

Article R2172-32

L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

L’acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n’est qu’une faculté pour l’acheteur. Il peut ainsi prévoir dans le contrat, par exemple, que si une solution nouvelle, moins chère ou de meilleure qualité et susceptible de répondre à ses besoins apparaissait sur le marché pendant l’exécution du partenariat, il ne passerait pas à la phase d’acquisition, alors même que les niveaux de performance définis initialement seraient atteints. En tout état de cause, la phase d’acquisition ne peut être mise en œuvre que si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur et le partenaire. Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes à ces niveaux convenus, le partenariat d’innovation peut prévoir que l’acheteur répartira entre eux ses commandes de manière égale. Il peut aussi prévoir que le partenaire avec lequel la phase d’acquisition sera mise en œuvre sera désigné sur la base des critères d’attribution qui ont été utilisés pour attribuer le partenariat. Si le poids des différents critères d’attribution a été fixé sous la forme d’une fourchette, le partenariat peut prévoir une mise au point avec les différents partenaires restants pour déterminer la pondération précise de ces critères. Et rien n’interdit alors de prévoir, par exemple, que le partenaire dont la solution est classée comme étant économiquement la plus avantageuse recevra une commande de 100 exemplaires et celui classé second de 50 etc.

Articles associés

Calcul des seuils

Article R2121-9 

Pour les partenariats d’innovation mentionnés à l’article L. 2172-3, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des travaux, fournitures ou services innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée.

 

Confidentialité

Article L2132-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L’acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il communique dans le cadre de la procédure de passation d’un marché.

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Prix provisoire

Article R2112-17

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée .

Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci.

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Historique de la réglementation

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Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 25-II

II. – Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

(…)

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;

Article 93

Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants au sens du 2° du II de l’article 25 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

L’acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Article 94

I. – Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante. La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l’acheteur.

II. – Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’acheteur décide :

1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative de l’acheteur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’acheteur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat d’innovation.

III. – L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

IV. – La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.

Article 95

I. – Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés selon la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable sous réserve des dispositions suivantes.

II. – Dans les documents de la consultation, l’acheteur définit le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

III. – Un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif ne peut être utilisé en lieu et place de l’avis de marché.

IV. – Le délai minimum de réception des candidatures prévu au I de l’article 72 ne peut être réduit.

V. – La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

VI. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 43, le délai minimal de réception des offres initiales est librement fixé par l’acheteur.

VII. – L’acheteur ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d’en améliorer le contenu à l’exception des offres finales. Les critères d’attribution et les exigences minimales ne font pas l’objet de négociation.

La négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains soumissionnaires sont éliminés par application des critères d’attribution définis dans les documents de la consultation. L’acheteur indique, dans l’un de ces documents, s’il fera usage de cette possibilité. Il informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 81

Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

L’acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Article 82

I. – Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement de la solution innovante. La valeur estimée des produits, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par l’acheteur.

II. – Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’acheteur décide :

1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative de l’acheteur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’acheteur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat d’innovation.

III. – L’acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et n’excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

IV. – La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.

Article 83

Les partenariats d’innovation qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon une procédure négociée avec publicité préalable. Toutefois, les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 70-1

Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 – art. 7

Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Article 70-2

Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 – art. 7

I.-Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.

II.-Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :

1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

2o Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.

L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.

III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.

IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

Article 70-3

Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 – art. 7

I.-Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.

III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l’objet de négociation.

L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

V.-Lorsqu’il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.