PAIEMENT ANTICIPE
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article 106
I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.