Formules d’analyse
■ ■ ■ Reflet de la valeur respective des offres. Quelle que soit la formule de notation choisie, il convient de prêter attention au respect entre les notes et les écarts de prix constatés même si cet écart ne doit pas nécessairement être pris en compte de manière proportionnelle : aucune disposition régissant la commande publique, ni aucun principe de droit n’impose aux pouvoirs adjudicateurs l’utilisation d’une méthode de notation respectant en proportion les écarts de prix et que, d’autre part, il n’est pas démontré, en l’espèce, que la méthode retenue ait eu pour effet de neutraliser les autres critères ou de fausser la pondération dans des conditions de nature à affecter l’appréciation par les candidats des attentes du pouvoir adjudicateur pour l’élaboration de leur offre (TA Paris, 25 novembre 2022, n° 2222966, Société Icarius Aérotechnics).
Si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de respecter une stricte proportionnalité entre le nombre de points attribués à une offre et son montant en euros (TA Orléans, 29 avril 2009, RECIA, l’achat public performant), il doit malgré tout pouvoir justifier que la méthode d’évaluation retenue reflète les valeurs respectives des offres des soumissionnaires (TA Marseille, ord., 2 mars 2009, n° 09-00786, Sté SOTEC, Contrats marchés publ. n° 5, Mai 2009, comm. 157 ; TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info).
Exemple : nullité de la procédure faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir pu justifier l’attribution de la note de 7 à l’offre la moins-disante et 3 à la plus onéreuse (TA Orléans, 29 avril 2010, France Télécom, 1001164 ; TA Orléans, 29 avril 2010, SFR, 1001137, achatpublic.com) ; nullité de la procédure par attribution d’une note de 0 à trois candidats sur quatre ((TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info); illégalité d’une méthode de notation consistant à attribuer le nombre de points maximum (40) à l’offre la moins disante et 0 à l’offre la plus élevée (TA Melun, ord., 6 mars 2008, Préfet Seine et Marne c/ SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 127, note W. Zimmer).
L’utilisation du zéro dans les formules d’analyse ne peut donc qu’être déconseillée.
La formule utilisée doit ainsi se fonder sur les caractéristiques intrinsèques des offres, sans aboutir à une discordance trop forte entre les écarts de prix et les écarts des notes (TA Grenoble, n° 0904789 du 10 novembre 2009 Syndicat départemental d’énergies de la Drôme/ Sté INEO réseaux Sud Est, l’achat public performant). La formule retenue en l’espèce, aboutissant à une note nulle lorsque le candidat proposait le prix maximum, était la suivante : N = 55 [1- (P –P mini/P maxi-P mini)] Dans laquelle, P = prix de l’offre, P mini = prix de l’offre la plus basse, P maxi = prix de l’offre la plus élevée.
La méthode proposée par le guide Syntec-Ingénierie : comment contracter la meilleure prestation de maîtrise d’œuvre ne semble donc pas respecter cette exigence, en privilégiant une notation hiérarchique pour l’analyse des critères pondérés des candidatures ou des offres :
classer les candidats
attribuer 100 points à la meilleure offre pour ce critère, la moitié des points de la meilleure offre à la seconde meilleure offre, la moitié des points de la seconde meilleure offre à la troisième meilleure offre et ainsi de suite…
puis pondérer la note obtenue pour ce critère par le coefficient de pondération du critère.
■ ■ ■ Absence d’incidence sur les pondérations affichées. La formule d’analyse de offres utilisée, quand bien même elle ait été communiquée dans le règlement de la consultation, ne saurait, par son influence, remettre en cause les pondérations affichées.
■ ■ ■ Incidence d’une offre atypique : cf. le cas d’une offre inférieure à 80% des offres des autres candidats justifiée par une stratégie commerciale agressive mais également une qualité nettement moindre, ayant abouti par le jeu de la formule utilisée à attribuer la note de 0 à tous les autres concurrents (TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info).
La formule de notation du prix reposait sur le principe suivant : – l’offre la moins chère recevait la note 20/20 ; – les offres excédant l’offre la moins chère de plus de 80% recevaient la note zéro quelle que soit leur valeur N=20x(1-1,25x(P-Pmin)/Pmin)), Dans laquelle Pmin = le prix minimum observé P = le prix de l’offre considérée
■ ■ ■ Formules utilisant les puissances. Le juge administratif a pu considérer dans une ordonnance que l’élévation au carré du rapport entre le prix le plus bas et l’offre la moins élevée amplifiait les écarts réels entre les deux offres en survalorisant le critère du prix par rapport à sa pondération, à savoir 15 % (TA Dijon, ord., 23 décembre 2009, n° 0902816, Le moniteur). La formule retenue était en l’espèce la suivante : 15 x (prix le plus bas proposé / prix de l’offre notée)² Cette ordonnance, si elle était confirmée, marquerait l’inapplicabilité de la méthode suisse romande aux marchés publics français.
Le guide des prix publié par la DAJ en 2013 recommande au contraire l’utilisation des puissances dans deux cas : L’affectation de puissances dans les formules est possible selon le type de marché ou le montant estimé, lorsque l’acheteur public veut accroître les écarts de note, même lorsque les prix sont proches les uns des autres :
-en matière de services courants et fournitures courantes, car les offres seront certainement concentrées
-lorsque le marché porte sur un montant élevé, un faible écart de prix peut correspondre, en valeur absolue, à un montant élevé.
■ ■ ■ Formules linéaires et inversement proportionnelles. Le service des achats de l’Etat recommande l’utilisation de méthodes linéaires et proportionnelles concernant la notation du prix, basées par exemple sur le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture ou le prix objectif (Les sept meilleures « bonnes pratiques achat » du SAE, Comité des achats du 23 juin 2010). Exemple : * 20/20 pour l’offre financière la moins élevée à l’ouverture (si une négociation est prévue, 20/20 pour une offre de 10% sous le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture, les 10% correspondent ici à la marge de négociation); * 0/20 pour une offre de 20% au-dessus du montant de l’offre financière la moins élevée à l’ouverture.
■ ■ ■ Pallier ou par intervalles de notation. Validité de la notation du critère délai d’exécution par établissement d’une grille de correspondance par intervalles de délais proposés et de notes attribuées, l’application de cette méthode, à tous les candidats respectant en l’espèce l’égalité de traitement (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737, Tables Lebon).
Cf également validité de la méthode utilisée pour l’appréciation du critère prix, suivant laquelle l’offre la plus avantageuse au regard du coût de mise en œuvre de l’évolution du service recevait 0.5 point supplémentaire, la seconde 0 point et la moins avantageuse se voyait retirer 0.5 point (TA Orléans, 29 avril 2010, France Télécom, 1001164 ; TA Orléans, 29 avril 2010, SFR, 1001137, achatpublic.com)
■ ■ ■ Estimation administrative. Selon une réponse ministérielle, « la notion d’évaluation administrative n’a aucun rôle à jouer dans l’application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix, qui doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles, le prix le plus bas devant obtenir l’évaluation la plus haute pour l’application du critère prix. » (Réponse du 23 août 2007 au sénateur Piras, JO Sénat du 23/08/2007 ; Dans le même sens : CMPE, rapport d’activité 2009, p.23).
Exemple de formule : N(P) = % prix – (P-Po)/estim.
Dans laquelle % prix est la pondération du prix (0,6 ou 60/100 par exemple) ; Po est l’offre moins disante et estim. représente l’estimation du marché qui a servi de base à la pondération.
■ ■ ■ Moyenne des prix. Certains tribunaux ont admis que le pouvoir adjudicateur puisse valablement retenir une méthode d’évaluation des prix « qui doit, comme en l’espèce, refléter les valeurs respectives des offres », consistant à ne pas attribuer à l’offre comprenant le prix le plus bas la note maximale, mais une note relative, par rapport à la moyenne des prix proposés par l’ensemble des candidats (TA Marseille, ord., 2 mars 2009, n° 09-00786, Sté SOTEC, Contrats marchés publ. n° 5, Mai 2009, comm. 157).
■ ■ ■ Attribution de la note maximale à la meilleure offre technique. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation du critère technique, permettait une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre (Conseil d’État, 7ème chambre, 01/04/2022, 458793, Inédit au recueil Lebon).
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