Conformément à l’article R. 2182-4 du code (marchés classiques) et à l’article R. 2382-4 du code (marchés de défense ou de sécurité), le marché est notifié au titulaire à l’issu du délai de suspension. Il prend effet à la date de réception de la notification. Cette obligation de notification ne vaut que pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros, qui sont obligatoirement conclus par écrit, exception faite des marchés de prestations juridiques qui sont conclus par écrit quel que soit leur montant. |
Notification du marché
Principe de notification
Article R2182-4
L’acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. CCAG FCS Art. 2. cf. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat, d’application de l’article 1369-8 du code civil DAJ 2019 – Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant Après avoir été conclu et afin de présenter un caractère exécutoire, tout marché à procédure adaptée doit être notifié à son attributaire, en application des dispositions des articles R. 2182-4 et R. 2182-5 et de l’article R. 2382-4 du code de la commande publique. L’acheteur est toutefois libre du choix du support et de la forme de la notification (lettre, télécopie, courriel etc.). Pour les achats de très faible montant, l’achat (facture) peut valoir notification.
CCAG Travaux Art. 2.
La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
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Notification des marchés des collectivités territoriales – contrôle de légalité
Article R2182-5
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, certains des actes des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la région (ou au sous-préfet de l’arrondissement). Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si l’examen sur le fond et la forme conduit à relever des irrégularités, le préfet peut adresser à la collectivité, ou l’établissement public, un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’acte, en préfecture ou en sous-préfecture, en précisant la ou les illégalités dont l’acte est entaché et en demandant sa modification ou son retrait. Si la collectivité ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux (refus ou rejet implicite), le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal. Il dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation. En ce qui concerne les actes pris par les autorités communales, sont soumis au contrôle de légalité: 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : a) des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; b) des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : – celles relatives à la circulation et au stationnement ; – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. En dehors de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le préfet peut demander communication des autres actes pris par les autorités communales à tout moment. Le cas échéant, il peut également déférer ces actes au tribunal administratif en cas d’illégalité dans un délai de deux mois à compter de la date de leur communication. Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
Publicité : rubrique V.2.1) Date de conclusion du marché
La date de conclusion du marché doit être entendue, ici, comme la date de sa notification à l’attributaire (article R. 2182-4 du code de la commande publique).
DAJ 2019, les formulaires européens |
CCAG
Articles 4.2.1 CCAG FCS-TIC-PI-MOE ; Article 4.2 Travaux
La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’acheteur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle.
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Doctrine administrative