Non transmission des attestations fiscales et sociales dans les délais du RC – Exception en cas de transmission amont.
Les attestations fiscales et sociales transmises au stade de la candidature mais devant être mises à jour au stade de l’attribution provisoire ne peut conduire au rejet du candidat qui ne le fait pas dans les délais imposés par le règlement de la consultation.
« Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s’assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu’avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n’auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l’article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé M. A…, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit » (CE, 26 octobre 2023, commune de Strasbourg, n° 474464).