Nature, complexité, montage juridique, financier ou risques
La procédure avec négociation, DAJ 2019
La négociation peut s’avérer nécessaire pour l’attribution d’un marché en raison d’éléments liés à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s’y attachent. Les circonstances particulières liées à la nature du marché peuvent justifier le recours à la procédure concurrentielle avec négociation. Un parallèle peut être fait avec l’ancien article 35-I 4° du code des marchés publics.
Ex: Il a été jugé que la nature et les aléas des prestations de logistique et de maintenance des avions des Douanes, eu égard à leur destination et aux conditions de leurs interventions, soulèvent des difficultés techniques atypiques, en raison des modifications substantielles, liées aux missions confiées, notamment dues à la mise en place d’équipements spéciaux, et des pannes et avaries spécifiques aux avions des Douanes, en raison de problèmes de corrosion liés au vol à basse altitude au-dessus de la mer. Ces difficultés ne permettant pas de répartir les prix entre prix forfaitaires et prix hors forfait et de fixer de manière préalable et globale les prix du marché, elles constituent un cas exceptionnel rendant nécessaire une négociation avec les candidats pour déterminer ces prix, après publicité et mise en concurrence (TA Montreuil, 6 novembre 2012, Société Sabena Technics DNR, n° 1208326).
La complexité peut être technique. Elle peut découler soit de l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’établir les spécifications techniques en termes de fonctionnalités ou de performances, soit de son incapacité à déterminer laquelle des solutions envisageables est la mieux à même de répondre à ses besoins, sans un investissement très important de sa part pour acquérir les connaissances nécessaires, en raison de l’absence de précédent, de la haute technicité des prestations ou de la diversité des solutions pouvant répondre à son besoin. L’ampleur d’un projet ou son caractère inédit peuvent constituer des indices de complexité justifiant le recours à la procédure avec négociation (Par analogie, des jurisprudences relatives au recours au dialogue compétitif : CE, 11 mars 2013, Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, n° 364551 ; CAA Paris, 3 avril 2014, Association « La Justice dans la Cité », n° 13PA02769, confirmé par CE, 15 octobre 2014, « Association La justice dans la Cité », n° 380918).
Ex. : Le caractère complexe de la construction d’une piscine municipale n’a pas été reconnu compte-tenu de la faculté dont la commune disposait d’établir des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance, en l’absence de particularité suffisante du projet (CAA Lyon, 2 janvier 2014, Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne et Bouesnard, n° 12LY02827).
La complexité juridique et financière peut se présenter pour la réalisation d’un projet comportant un financement complexe et structuré dont le montage juridique et financier ne peut être prescrit à l’avance. Elle doit être déduite du projet en lui-même. Le pouvoir adjudicateur a une obligation de diligence : il doit établir qu’en raison de la nature du projet, il ne lui est pas possible, par des moyens raisonnables, de définir le montage juridico-financier. Il peut en être ainsi dans le cadre de montages de grande ampleur (infrastructures routières ou ferroviaires, par exemple) ou lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite que l’opérateur qui restructure un équipement public lui propose des solutions de valorisation du terrain support de l’opération.
De même, la complexité juridique d’un projet peut résulter de la difficulté du pouvoir adjudicateur à prévoir quels risques sont prêts à accepter les opérateurs économiques (Fiche « Urgence, complexité et efficience économique » de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP)).
Ex. : Par analogie, le recours au dialogue compétitif a été jugé légal pour la passation d’un marché de fourniture, d’hébergement, d’assistance, de formation et de maintenance de la place des marchés interministérielle permettant la dématérialisation en raison de l’impossibilité pour l’Etat de définir seul et à l’avance l’ensemble des moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ni le montage juridique et financier pour acquérir la maîtrise et la propriété de l’outil informatique à développer, assurant sa parfaite réversibilité en cas de choix d’un autre opérateur à l’issue du marché (TA Paris, ordonnance, 10 janvier 2008, Société Achatpublic.com, n° 0720012).
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