Modification d’un index et bouleversement de l’économie du contrat
Sur la nécessité pour le titulaire d’avoir à apporter la preuve d’un bouleversement de l’économie du contrat en cas de modification d’index.
■ ■ ■ Modification d’un index en cours d’exécution de marché et bouleversement de l’économie du contrat : Dans un marché à bons de commandes de « fabrication, transport et mise en œuvre d’enrobé » pour les routes d’un département, l’application par l’acheteur, aux prix du marché, d’un coefficient de raccordement prévu par l’INSEE entre l’index TP09 tel que prévu à la signature du marché et le nouvel index TP09 modifié en cours d’exécution, ne constitue pas une violation de la commune intention des parties dès lors que l’application du nouvel index par l’acheteur n’est pas la conséquence d’une modification unilatérale du contrat. De plus, dans l’hypothèse où un évènement extérieur aux parties, imprévisible à la conclusion du contrat a pour effet de bouleverser l’économie du contrat, le titulaire est en droit de réclamer à l’acheteur une indemnité représentant la charge extracontractuelle qu’il a supporté. Or, à supposer que la modification de l’index TP09 soit regardée comme un évènement imprévisible, alors que le prix du pétrole (entrant en grande partie dans la composition du produit utilisé au marché) subit régulièrement de fortes variations, le titulaire doit tout de même faire la démonstration du bouleversement du contrat. En l’espèce le juge relève que le préjudice avancé à hauteur de 42 000 euros environ, ne représente « que » 4.3% de la somme retenue dans le décompte du marché, ce qui, compte-tenu du rapport de proportion établi entre les montants n’est pas constitutif d’un bouleversement de l’économie générale du marché (CAA de LYON, 4ème chambre, 11/03/2021, 19LY02082, Inédit au recueil Lebon)