L’article R. 2194-3 du code de la commande publique limite, sous conditions, à 50 % du montant du marché initial les modifications pouvant être apportés à un marché public.
L’acheteur ou l’autorité concédante peut inclure, dans un marché public existant, des travaux, services ou fournitures supplémentaires ou, dans un contrat de concession, des travaux ou services supplémentaires, qui sont devenus nécessaires dans la mesure où ces prestations supplémentaires n’entraineraient pas, pour les pouvoirs adjudicateurs, une augmentation du contrat initial supérieure à 50 % du montant initial et à la double condition, commune à tous les acheteurs, qu’un changement de contractant :
Lorsque l’acheteur démontre que le changement de contractant est impossible pour des raisons économiques, il convient donc de démontrer, au surplus, que ce changement entraînerait une augmentation substantielle des coûts. Un simple surenchérissement ne suffit pas (DAJ 2019, Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution). |
Dispositions du code de la commande publique
Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires
Principe d’indemnisation
Article L2194-3
Créé par l’article 193 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019
Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.
Cliquez pour afficher les commentaires Cf. commentaires sur les CCAG – Travaux supplémentaires
Conditions de modification
Article R2194-2
Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentairesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Montant de la modification
Article R2194-3
Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution Dans le cadre d’un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur (le seuil de 50% ne s’applique pas aux entités adjudicatrices) pourra recourir, dans l’hypothèse où les livraisons complémentaires envisagées impliqueraient une augmentation du marché public supérieure à 50% du montant initial, à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue à l’article R. 2122-4 du code (Voir la fiche technique « Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence ».). Ce seuil de 50% ne s’applique pas aux marchés passés par les entités adjudicatrices. Toutefois, contrairement à l’article 20 du code des marchés publics qui prévoyait que les avenants faisant suite à des sujétions techniques imprévues pouvaient être conclus quel que soit le montant de la modification en résultant, le code de la commande publique prévoit que, lorsque que le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur, les modifications effectuées ne doivent pas entraîner une augmentation du montant du contrat supérieure à 50% du montant initial (Pour les marchés, Art. R. 2194-5 renvoie à Art. R. 2194-3 du code ; pour les contrats de concession, Art. R. 3135-5 renvoie à l’article R. 3135-3 du code). Si plusieurs modifications successives sont réalisées, cette limite a vocation à s’appliquer au montant de chaque modification (Pour les marchés, Art. R. 2194-5 renvoie à Art. R. 2194-3 du code ; pour les contrats de concession, Art. R. 3135-5 renvoie à Art. R. 3135-3 du code).
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Article R2194-4
Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l’article R. 2194-2, l’acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution
CCAG
Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG). Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière. Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ». |
Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)
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Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG MI Article 23 – Prestations supplémentaires et modificatives Article 22 Modifications de caractère technique en cours d’exécution Réservé aux abonnés – Non accessible en démoNouveau CCAG MI (2021)
Ancien CCAG MI (2009)
Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives
Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.
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