Marques – Mention « ou équivalent »

Code : Commande Publique

Les spécifications techniques doivent être objectives et neutres et ne sauraient avoir pour effet de fausser la concurrence en créant une discrimination entre les opérateurs économiques.

Les spécifications techniques ne peuvent mentionner une marque, un brevet ou un type qui auraient pour objet ou pour effet de favoriser ou d’écarter certains produits ou services. L’acheteur peut toutefois y recourir à titre exceptionnel, lorsqu’il lui est impossible de déterminer autrement, une description technique précise de l’objet du marché et à la condition expresse que ces références soient accompagnées de la mention « ou équivalent » (CJCE, 24 janvier 1995, Commission c/Pays-Bas, aff. C-359/93 ; CE, 11 septembre 2006, Commune de Sarran c/ sociétéGallaud, n° 257545).

Article R2111-7
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

INSTRUCTION SUR L’ETABLISSEMENT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES – 051C0025 – 2005

La mention de marques est interdite dans la rédaction des avis d’appel public à la concurrence et des dossiers de consultation pour la passation de marchés publics. Elle n’est autorisée, à titre dérogatoire, que si une description suffisamment précise et intelligible du produit est impossible et doit, dans ce cas, être accompagnée de la mention « ou équivalent ». Les situations dans lesquelles il est objectivement impossible de décrire des équipements informatiques autrement que par la référence à un nom de marque accompagné de la mention « ou équivalent » sont très rares. Elles sont limitées à certains achats complémentaires de matériels informatiques, lorsqu’il convient d’assurer, sans dépenses excessives, la compatibilité avec un système opérationnel existant. Cette nécessité doit, en tout état de cause, être justifiée dans chaque cas d’espèce.

Compte tenu de ces impératifs réglementaires :
– Est prohibée la mention d’un nom de marque ;
– Est possible, à titre exceptionnel, l’indication d’un nom de marque avec la mention « ou équivalent », seulement si une description autre du produit faisant l’objet du marché est impossible.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Article R2111-9
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention  » ou équivalent  » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

Cliquez pour afficher l'avis associé et les jurisprudences et commentaires

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics (1)

NOR: ECOM1831823V
Version consolidée au 02 avril 2019

I. – Au sens de l’article R. 2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :
a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;
b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :
a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !