Les marchés subséquents sont les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre, qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations qui n’ont pas été contractualisées dans l’accord cadre. La conclusion de ces marchés intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité fixée par l’accord cadre, après remise en concurrence des titulaires ou précision de l’offre du cocontractant. |
Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents
Objet des marchés subséquents
Article R 2162-7
Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : exécution des accords-cadres DAJ 2019 – Les accords-cadres ■ ■ ■ Résiliation. Un accord-cadre ou un marché subséquent peut être résilié dans les mêmes conditions qu’un marché « classique ». Lorsqu’un accord-cadre est résilié, les marchés subséquents passés antérieurement sur la base de celui-ci peuvent continuer à être régulièrement exécutés. En revanche, il ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents sur la base de l’accord-cadre résilié. Lorsque l’accord-cadre est multi-attributaire, le pouvoir adjudicateur peut le résilier avec seulement l’un des titulaires. La résiliation de l’accord-cadre n’entraînant pas, sauf termes contraires contenus dans la décision, la résiliation automatique des marchés subséquents, l’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre avec un titulaire pour lequel l’accord-cadre est résilié, au-delà de la date de résiliation. En revanche, pour rompre toute relation contractuelle avec l’un des titulaires, le pouvoir adjudicateur doit résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents conclus sur son fondement avec ce titulaire. Plusieurs décisions de résiliation doivent donc être prises pour résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents en cours. Si le pouvoir adjudicateur ne résilie qu’un marché subséquent conclu avec l’un des titulaires, il ne pourra pas écarter ce titulaire de la remise en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents suivants. ■ ■ ■ Cession. L’accord-cadre est un système clos. Seules la ou les personnes attributaires de l’accord-cadre peuvent être remises en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents à cet accord-cadre. Toutefois, il est possible que le titulaire d’un accord-cadre mono-attributaire ou l’un des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu de l’accord-cadre. Il peut également céder un marché subséquent en cours d’exécution à un tiers. Ces cessions sont possibles, avec l’accord de l’acheteur, sous réserve qu’elles ne soient pas assorties d’une remise en cause des éléments essentiels de l’accord-cadre ou du marché, tels que la durée, le prix ou la nature des prestations (CE Sect. Fin., Avis 8 juin 2000, n° 364803 ; CE, Avis 1er décembre 2009, n° 383264) et dans les conditions édictées par les articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique. La cession de l’accord-cadre ou du marché subséquent s’effectue par le biais d’un avenant de transfert signé par l’acheteur, le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut refuser cette cession si le cessionnaire ne présente pas les garanties professionnelles et financières requises pour exécuter les prestations. Si le titulaire ne cède à un tiers qu’un marché subséquent en cours d’exécution, ce tiers ne pourra pas participer aux remises en concurrence suivantes. Il faut, pour cela, que lui soient cédés les marchés subséquents en cours, mais également le bénéfice de l’accord-cadre (Rép. min. n° 32666, JOAN, 13 août 2013, p. 8758). ■ ■ ■ Sous-traitance. Conformément à l’article L. 2193-2 du code de la commande publique, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ». La sous-traitance d’un marché ne peut donc être totale. Les marchés subséquents constituent des marchés publics à part entière. L’interdiction d’une sous-traitance totale des marchés publics s’applique donc à chaque marché subséquent d’un accord-cadre, que ce dernier soit mono-attributaire ou multi-attributaire. Le titulaire ne peut ainsi sous-traiter la totalité de l’exécution des prestations prévues dans un marché subséquent. ■ ■ ■ Entreprise en redressement judiciaire. Lorsqu’une entreprise titulaire d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, la personne publique peut adresser une mise en demeure à l’administrateur qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat en cours (article L.622-13 du code de commerce). Si l’administrateur judiciaire se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le titulaire d’un accord-cadre de la procédure de remise en concurrence ou procéder à la réalisation de manière unilatérale du marché subséquent au motif que ce dernier fait l’objet d’une mesure de redressement, sauf motif d’intérêt général caractérisé514. ■ ■ ■ Entreprise en liquidation judiciaire. La mise en liquidation judiciaire d’une entreprise a pour effet d’interrompre l’exercice de ses activités. Celle-ci n’est donc plus en mesure de remplir les obligations contractuelles qui découlent d’un contrat dont elle est titulaire. Si le liquidateur confirme, après mise en demeure de la personne publique, que l’entreprise n’est plus en mesure d’exécuter les prestations ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, l’acheteur public est fondé à écarter le titulaire en cause de la procédure de remise en concurrence et, le cas échéant, à prononcer la résiliation de plein droit du marché subséquent qui lui aurait été attribué, sans indemnisation du titulaire (article L.641-11-1 du code de commerce). Si le liquidateur se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le candidat de la procédure de remise en concurrence, ni procéder à la résiliation des marchés subséquents. ■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre mono-attributaire. Si l’accord-cadre mono-attributaire comporte un minimum, le pouvoir adjudicateur peut délivrer, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du montant minimum de l’accord-cadre, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque marché subséquent. Si l’accord-cadre mono-attributaire ne comporte aucun minimum, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En l’absence de minimum, le montant des commandes ne peut être précisément déterminé à l’avance. ■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre multi-attributaire. Si l’accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En cas de multi-attribution, le montant minimum des commandes qui doit revenir à chaque titulaire ne peut, en effet, pas être déterminé par avance. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : révision des prix Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : dématérialisation Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : CAO Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : contrôle de légalité et contentieux
Exécution des accords-cadres
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Révision des prix
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Dématérialisation
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Montage des marchés subséquents
Article R 2162-8
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
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Accord-cadre mono-attributaire
Article R2162-9
Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.
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La consultation des titulaires de l’accord-cadre mono-attributaire
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Accord-cadre multi-attributaires
Article R2162-10
Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre.
L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : mise en concurrence des marchés subséquents DAJ 2019 – Les accords-cadres Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : critères et pondérations Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : délais de remise des offres DAJ 2019 – Les accords-cadres Aucun délai minimal de remise des offres n’est fixé par les textes. Si l’acheteur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, ce délai doit néanmoins être raisonnable, c’est-à-dire proportionné aux exigences spécifiques contenues dans le cahier des charges du marché à conclure et à sa complexité. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : contenu des offres et variantes Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : négociation des marchés subséquentsPrésentation – Nécessité d’une remise en concurrence
La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (pouvoirs adjudicateurs)
– Les titulaires consultés doivent transmettre leur offre par écrit, sous forme papier ou sous forme dématérialisée dans le respect des articles R. 2132-7 à R. 2132-14 du code de la commande publique ;La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Délais de remise des offres
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Dispositions spécifiques applicables aux entités adjudicatrices
Article R2162-11
Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires
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Article R2162-12
Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres Les modalités de mise en concurrence pour les marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices sont plus souples que celles applicables aux accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs. En particulier, les entités adjudicatrices ont toujours la possibilité de recourir à une procédure prévoyant la négociation pour la passation des accords-cadres, y compris en prévoyant qu’elles se réservent le droit d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation, ce qui les autorise ensuite à recourir à la négociation lors de la passation des marchés subséquents. En revanche, si l’entité adjudicatrice décide de passer l’accord-cadre selon la procédure de l’appel d’offres ou en procédure adaptée, selon une procédure qui ne prévoit pas la négociation, la passation des marchés subséquents ne peut donner lieu à négociation avec les titulaires de l’accord-cadre, sauf à remettre en cause l’égalité de traitement des soumissionnaires dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre lui-même. Les marchés subséquents sont attribués selon les règles ou critères objectifs et non discriminatoires définis dans l’accord-cadre (les dispositions des articles R. 2152-6 à R. 2152-8 du code de la commande publique s’appliquent aussi aux marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices). La conclusion de ces marchés n’est pas précédée nécessairement d’une remise en concurrence des titulaires. Lorsqu’une mise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.
La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (entités adjudicatrices)
Clausier contractuel
Clauses relatives aux accords-cadres
- Clauses – Hiérarchie des pièces constitutives de l’accord-cadre
- Clauses – Durée de l’accord-cadre
- Clauses – Modalités de passation des marchés subséquents mono-attributaire
- Clauses – Modalités de passation des marchés subséquents multi-attributaires
- Clauses – Virus – Programme informatique malveillant
- Clauses – Engagement de réponse
- Clauses – Exclusion du titulaire de l’accord-cadre
- Clauses – Pénalités pour retard ou absence de réponse aux marchés subséquents
- Clauses – Estimation excessive des charges d’un marché subséquent
- Clauses – Indépendance / Conflit d’intérêts
- Clauses – Limitation d’exclusivité du titulaire
- Clauses – Reporting / Statistiques de consommation
- Clauses – Indemnité pour non atteinte du montant minimum
- Clauses – Résiliation de l’accord-cadre