Marchés publics mixtes (Deuxième partie L2000-1 à L2000-5)

Code : Commande Publique

MARCHES PUBLICS MIXTES

Les « marchés publics mixtes » (articles L. 2000-1 à L. 2000-5 du code de la commande publique) doivent être distingués des « contrats mixtes »  et des « marchés mixtes ». Ces marchés publics mixtes recouvrent quatre hypothèses :
– Le contrat porte à la fois sur des besoins relevant du régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat et du régime juridique des marchés exclus ou des contrats de concessions exclus (articles L.2000- 1 et L.2000-2 du code) ;
– Le contrat porte à la fois sur des besoins relevant du régime juridique des marchés publics et sur des prestations qui relèvent des exclusions propres aux marchés de défense ou de sécurité (article L.2000-3 du code) ;
– Le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité et sur des besoins relevant du régime juridique des marchés classiques ou des marchés de partenariat (article L.2000-4 du code) ;
– les prestations concernent à la fois les activités de pouvoir

Livre préliminaire MARCHÉS PUBLICS MIXTES

Besoin relevant du régime des marchés ou des marchés de partenariat et relevant du régime des marchés exclus ou des concessions exclues

Article L2000-1

Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V ou aux autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Dans l’hypothèse où le contrat unique porte sur des prestations, objectivement dissociables, relevant à la fois du régime juridique des marchés et des marchés de partenariat et du régime juridique des marchés exclus ou concessions exclus, le contrat est soumis au régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.

Lorsque les prestations sont objectivement indissociables, il convient alors de vérifier l’objet principal pour déterminer le régime juridique applicable. Toutefois, dans l’impossibilité de déterminer objectivement l’objet principal du contrat, il conviendra alors d’appliquer le régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.

Article L2000-2

Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Lorsque les prestations sont objectivement indissociables, il convient alors de vérifier l’objet principal pour déterminer le régime juridique applicable. Toutefois, dans l’impossibilité de déterminer objectivement l’objet principal du contrat, il conviendra alors d’appliquer le régime juridique des marchés ou des marchés de partenariat.

Besoins relevant du régime juridique des marchés publics et sur des prestations qui relèvent des exclusions propres aux marchés de défense ou de sécurité

Article L2000-3

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un contrat qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics régis par les livres Ier, II ou III de la présente partie et des prestations qui n’en relèvent pas en vertu de l’article L. 2515-1, ce contrat est soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la présente partie, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin relevant du régime des marchés publics et des prestations répondant aux intérêts essentiels de sécurité

Dans cette hypothèse, dûment justifiée objectivement par l’acheteur, le contrat est soumis au régime juridique applicable aux autres marchés publics (marchés publics exclus).

Prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité et sur des besoins relevant du régime juridique des marchés classiques ou des marchés de partenariat

Article L2000-4

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s’appliquent, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Les marchés publics mixtes destinés à satisfaire un besoin relevant du régime juridique des marchés de défense ou de sécurité et des autres marchés publics

Dans ce cas, quel que soit l’objet principal du contrat et si des raisons objectives sont apportées par l’acheteur, les règles du régime juridique des marchés de défense ou de sécurité s’appliquent.

Besoin concernant à la fois les activités de pouvoir adjudicateur et les activités d’entité adjudicatrice d’un même acheteur

Article L2000-5

Lorsqu’un acheteur décide de conclure un marché public unique relevant du livre Ier destiné à répondre à un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d’entité adjudicatrice, les règles du livre Ier applicables sont :
1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité d’entité adjudicatrice ;
2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l’activité de pouvoir adjudicateur ou s’il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations relevant des secteurs classiques et des prestations relevant des secteurs spéciaux, il convient de s’interroger à quelle activité est lié le besoin principal à satisfaire.

Dans le cas où il est possible de déterminer si le besoin à satisfaire est destiné principalement à l’activité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice :
– si le besoin principal lié à l’activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables au contrat sont celles du pouvoir adjudicateur ;
– si le besoin principal lié à l’activité d’entité adjudicatrice, les règles applicables au contrat sont celles de l’entité adjudicatrice. Enfin, dans le cas où il est impossible de déterminer l’activité principale, les règles applicables sont celles du pouvoir adjudicateur.