Marchés publics : définition (L 1111-1)

Code : Commande Publique

DEFINITION DES MARCHES DANS LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Le Code de la commande publique définit isolément la notion de « marché » là où l’ordonnance de 2015 l’associait à la notion de public et d’accord-cadre. Les marchés gagnent donc en autonomie et constituent une catégorie des contrats de commande publique, se décomposant en divers montages contractuels, dont les accords-cadres en sont une déclinaison.

Autre nouveauté, la notion d’équivalence financière est consacrée dans la définition même, reprise des jurisprudences constantes sur le fait que le caractère onéreux d’un marché peut notamment résider dans l’abandon de recette.

Dispositions du code de la commande publique

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

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Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Respect du code de la commande publique par les titulaires de contrats confiant l’exécution d’un service public

« Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés ».

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Article L1111-1

Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.

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LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article 135-I

Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Ile-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

La notion de « marché public » recouvre les marchés classiques, les marchés de partenariat et le marchés de défense ou de sécurité3 . Les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures4 . Un marché consiste en un contrat, conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé et un opérateur économique, portant sur la réalisation de travaux, l’achat de fournitures ou la réalisation d’une prestation de services répondant aux besoins de l’acheteur5 .

4 Article L.3 du code de la commande publique; Cons. const., déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. 5 Article L.1111-1 du code de la commande publique. Pour les marchés de partenariat, se rapporter à l’article L.1112-1 du code et pour les marchés de défense ou de sécurité, à l’article L.1113-1 du code.

 

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Critère organique : les parties au contrat

DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Les acheteurs publics ou privés

Les pouvoirs adjudicateurs sont les personnes morales de droit public tels que, par exemple, l’État et ses établissements publics administratifs et industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, les groupements d’intérêts publics, etc. Sont aussi pouvoirs adjudicateurs les « personnes morales de droit privé » qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur » 9 .
De même, on intègre dans cette définition les organismes de droit privé qui ont été constitués par des pouvoirs adjudicateurs dans l’objectif de réaliser certaines activités en commun10 .

9 2° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique. Cette définition recouvre l’ancienne notion « d’organisme de droit public » employée par le code des marchés publics de 2006 et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Le terme de « droit public » était en effet source de confusion dès lors que le droit de l’Union européenne considère que les qualifications nationale son inopérantes pour apprécier la nature d’un organisme au regard du droit des marchés publics : CJUE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, Aff. C-470/99. 10 3° de l’article L.1211-1 du code de la commande publique.

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Critère financier : le prix du contrat

DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

Les marchés publics sont conclus à titre onéreux.

La qualification de marché public se trouve notamment subordonnée à la satisfaction d’un critère financier : le contrat doit être conclu à titre onéreux47 . A contrario, les contrats conclus à titre gratuit ne sont pas des marchés publics et sont donc exclus du champ d’application du code. Le mode de rémunération permet ainsi de distinguer le marché public d’autres contrats passés par des acheteurs.

En principe, le caractère onéreux d’un marché public implique que l’acheteur verse un prix en contrepartie de la prestation dont il bénéficie en exécution du contrat48 . Il ne se traduit cependant pas nécessairement par le versement d’une somme d’argent par l’acheteur.

L’onérosité est constituée dès lors qu’existe une contrepartie ou un avantage direct dont procède l’autorité publique pour obtenir la prestation commandée49 . La jurisprudence a longtemps considéré que sont conclus à titre onéreux non seulement les contrats dans lesquels le cocontractant perçoit un prix, mais encore ceux dans lesquels sa prestation se trouve rétribuée par d’autres formes de contreparties. En effet, le caractère onéreux peut résulter d’un abandon par l’acheteur d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché public ou de la renonciation à percevoir une recette.

Exemples d’autres formes de contreparties :
– Il peut s’agir de l’autorisation donnée au titulaire du contrat de mobilier urbain de percevoir des recettes publicitaires auprès de tiers et de l’exonération de la redevance pour occupation du domaine public50 : le contrat ayant pour objet la fourniture, l’installation et l’entretien d’abribus publicitaires permettant l’affichage de plans ou d’informations municipales, dans lequel le cocontractant tire sa rémunération des recettes issues de la vente des encarts publicitaires et de l’exonération de la redevance pour occupation du domaine public est un marché public ;
– Il peut s’agir de l’abandon par l’acheteur d’une recette née à l’occasion de la vente des espaces publicitaires d’un marché d’édition de bulletin municipal51 : un contrat qui charge le cocontractant de rechercher des annonceurs en vue de la commercialisation d’espaces publicitaires dans certaines publications municipales, se rémunérant ainsi sur l’exploitation du service rendu est un marché public.

Cette conception extensive de la notion de prix est néanmoins nuancée par des décisions récentes du Conseil d’État. En effet, il a pu être considéré que la seule circonstance qu’un occupant exerce une activité économique sur le domaine public ne peut caractériser l’existence d’un abandon de recettes de la part de l’acheteur 52 . Toutefois, la renonciation de l’acheteur à percevoir de son cocontractant des recettes certaines et indépendantes de l’exploitation des droits accordés pourrait représenter l’équivalent d’un prix versé par lui en contrepartie de la prestation53 .

47 Article L.2 du code de la commande publique. 48 CE, 11 décembre 1963, Ville de Colombes, Rec. p. 62. 49 CJUE, 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie contre Comune di Milano, Aff. C-399/98. 50 CE, Ass, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298. 51 CE, 10 février 2010, Société Prest’action, n° 301116. 52 CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593 : en l’espèce, la convention entre la Ville de Paris et la société JC Decaux ne prévoyait ni renonciation de la Ville à percevoir des redevances ni perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public aux fins d’y installer des supports publicitaires. 53 CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, précité ; CE, 7 mars 2014, Centre hospitalier universitaire – Hôpitaux de Rouen, n° 372897

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Objet du contrat

■ ■ ■ Licéité de l’objet du marché. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement (CE, 9 nov. 2018, n° 420654 ; CAA de NANTES 29/10/2021 n°20NT02088; CAA PARIS, 13 juillet 2022, n° 20PA01663).

La licéité de l’objet même du contrat doit s’apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique (CAA de NANTES 29/10/2021 n°20NT02088)

Si un vice du consentement entachant la passation du marché du 24 janvier 2006 ne peut dans ces conditions être retenu, la cause du marché, dont l’objet était l’entreposage de farines animales dans un silo dont la SMEG poursuivait l’exploitation sur une dépendance du domaine portuaire occupée sans titre, a revêtu un caractère illicite au regard des dispositions, citées au point précédent, du code du domaine de l’Etat et du code général de la propriété des personnes publiques. En dépit même du principe de loyauté contractuelle, une telle irrégularité fait obstacle à l’application par le juge, des stipulations contractuelles. Ainsi, ce marché et l’avenant du 24 avril 2008 qui en redéfinissait les modalités doivent être écartés (CAA de DOUAI, 20 nov. 2018, 16DA01606).

Un contrat par lequel une collectivité confie à une société des missions relevant de l’un de ses emplois permanents, en méconnaissance du principe selon lequel ces emplois doivent être occupés par des fonctionnaires ou, le cas échéant, par des agents contractuels, présente un objet illicite (CAA Nantes, 29 octobre 2021, Commune de la Remaudière, n° 20NT02088). En l’espèce le contrat portait sur du management de transition, c’est à dire la mise à disposition d’une personne (staffing) par la société dans les locaux de la commune pour remplacer le poste vacant d’un fonctionnaire :

Il résulte de l’instruction que, par la convention du 11 janvier 2014 dont l’illicéité est invoquée par la commune de la Remaudière, la commune, confrontée au départ de sa secrétaire de mairie, a décidé de confier à la Société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting une  » mission de transition  » pour la gestion quotidienne de la collectivité consistant à  » suivre les dossiers en cours (urbanisme, travaux…) / manager l’équipe administrative et technique de la mairie / clôturer le compte administratif et préparer le budget primitif 2014 / répondre à toute demande relative au fonctionnement de la mairie (…) « . Ces missions étaient confiées à la société pour la période allant du 13 janvier 2014 au mois d’avril 2014, mais il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi par la Chambre régionale des comptes en avril 2018, que cette convention a été prorogée jusqu’au 30 juin 2014. Il résulte ainsi clairement de l’énoncé des prestations confiées à la Société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting par la commune de la Remaudière que cette société se voyait attribuer, pendant la vacance de l’emploi correspondant, les missions administratives du secrétaire de la mairie. S’il était loisible à la commune, notamment en application des dispositions citées ci-dessus de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, de confier à un agent contractuel et pour une durée limitée les fonctions de secrétaire de mairie, emploi permanent au sens des dispositions de l’article 1er de la même loi, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à la commune de déroger au principe selon lequel ses emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ou, dans les cas définis par les articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, par des agents contractuels et ne lui permettait donc de confier les missions relevant d’un de ses emplois permanents à une société par le biais d’un marché public. La convention conclue le 11 janvier 2014 entre la commune de la Remaudière et la Société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting a dans ces conditions, par elle-même, un objet illicite et doit en conséquence être écartée.

La circonstance qu’un contrat confie certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de conseil juridique, à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est pas de nature à entacher d’illicéité l’objet même du contrat, une telle irrégularité concernant les qualifications de ce prestataire et non l’objet même du contrat (CAA PARIS, 13 juillet 2022, n° 20PA01663).

■ ■ ■ Un contrat répondant à un besoin – présomption en cas d’intérêt public.  D’une part, il ressort tout d’abord du cahier des charges que les passerelles envisagées, bien que destinées à plusieurs usages, ont vocation à être utilisées comme axe de déplacement et de franchissement de la Seine. La création de nouvelles voies et leur affectation à la circulation, y compris piétonne, relèvent de la satisfaction d’un besoin public. Les ponts figurent, en outre, sur la « liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique » publiée au Journal officiel du 27 mars 2016 en application du 1° du I de l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du 1° du I de l’article 6 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, pour lesquelles existe une forme de présomption de réponse à un besoin de la personne publique (CE, avis, 22 janv. 2019, n° 396221, relatif aux conditions de réalisation de passerelles innovantes sur la Seine)

■ ■ ■ Un contrat répondant à un besoin – travaux. Le contrat répond aux besoins du pouvoir adjudicateur lorsque, en matière de travaux, ce dernier a pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci. Le simple fait qu’une autorité publique, dans l’exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique, examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prenne une décision en application de compétences dans cette matière ne répond pas à l’exigence relative aux «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur» (CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller, aff. C 451/08).

■ ■ ■ Besoin de l’acheteur – Exécution de sa mission – Ensemble contractuel – Mandat – Remise en cause des aides européennes faute de mise en concurrence. Dans le cadre du parcours Dinamic, la CCIR devait, dans un premier temps, conclure un contrat de mandat avec les entreprises bénéficiaire du dispositif, puis, dans un second temps, choisir pour celles-ci les organismes de conseils et de formation chargés d’assurer ces tâches auprès des entreprises. Ainsi, chacun des contrats conclus entre la CCIR des Pays de la Loire et les prestataires de conseil l’ont été en exécution des conventions de mandat conclus entre chacune des entreprises devant bénéficier de ces prestations, qui n’ont pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs, et l’établissement requérant et, par suite, au nom et pour le compte de ces dernières et pour leurs besoins propres. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la CCIR a conclu ces mêmes contrats en vue de remplir un besoin qui découle de la mission d’intérêt général qui lui a été confiée dans le cadre de l’exécution du contrat de subvention, financé par le Feder, à savoir le pilotage et la coordination d’un programme de développement économique destiné à renforcer la compétitivité des entreprises situées sur le territoire régional. En particulier, il résulte du cahier des charges de la  » structure Dinamic « , que la CCIR des Pays de la Loire n’agit pas seulement en qualité de mandataire des entreprises bénéficiant des prestations, mais doit, notamment en application de l’article 3.1,  » assurer le pilotage et la coordination des actions nécessaires à la réussite des programmes « , qu’elle doit signer, chaque année, avec les financeurs, un contrat d’objectif en vue de la mise en oeuvre du  » dispositif Dinamic  » auprès d’un nombre donné d’entreprises et dans un délai déterminé et qu’elle doit bénéficier, sous la forme de subventions, d’une aide financière au titre de l’exécution de ces missions financées par la conclusion, le 21 mars 2012, de la convention Feder signée avec le représentant de l’Etat. Dans ces conditions, les contrats passés avec les prestataires de conseil par la CCIR doivent être regardés comme conclus dans le cadre d’un ensemble contractuel ayant notamment pour objet de répondre aux besoins de cette dernière en matière de services au sens des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics. Il en résulte que le préfet de la région des Pays de la Loire a pu à bon droit estimer que la passation de ces contrats aurait dû être soumise aux règles de ce code (CAA Nantes, 4 janv. 2019, n° 17NT03956).

■ ■ ■ Besoin – Démarchage. Le contrat litigieux a un caractère onéreux et vise à répondre à un besoin de la l’EHPAD d’Ancy-le-Franc, alors même que la SOCIETE CTR a été à l’origine de la signature de ce dernier, dans le cadre d’une action de démarchage ; qu’il constitue de ce fait un marché public (CAA Lyon 22 mars 2012 n° 11LY01449 ; voir aussi CAA Paris 16 mars 2015 n° 13PA02237 ; CAA NANCY 22 mars 2022 n°19NC02657).

■ ■ ■ Etablissement médicaux sociaux – Vaccins. L’objet du marché en cause vise essentiellement à satisfaire les besoins des établissements médico-sociaux gérés par le CCAS en produits pharmaceutiques ainsi que les besoins des résidents en fourniture et préparation de médicaments. Ainsi, la pharmacie de la Châtaigneraie ne peut sérieusement soutenir que le marché en cause ne viserait pas à satisfaire un besoin du pouvoir adjudicateur, alors même que la préparation des doses de médicaments à administrer doit être assurée par le pharmacien dispensateur et permet ainsi une réallocation des ressources humaines au sein des établissements concernés par l’économie du temps que les infirmières passaient à cette tâche (CAA Nantes, 10 mai 2019, n° 17NT02735).

■ ■ ■ Régie publicitaire sur le domaine public. Un marché autorisant le cocontractant de la personne publique à gérer une activité de régie publicitaire sur le domaine public doit être requalifié en convention d’occupation domaniale (CE, 3 décembre 2014, Tisséo, no 384170) en l’absence de correspondance entre la prestation et un besoin de la personne publique, les activités concernées n’étant ni menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte  (CE, 15 mai 2013, CBS Outdoor, n° 364593).

■ ■ ■ Vente. Un contrat de vente n’est pas un marché public, tel par exemple la vente de certificats d’économie d’énergie obtenus par la collectivité auprès du PNCEE suite à un marché de travaux (DAJ nov. 2013, certificats d’économie d’énergie et commande publique).

■ ■ ■  Contrats à objet dissimulé. L’élément central de qualification de ces contrats est le fait qu’ils soient ou non réalisés conformément aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ; les moyens utilisés en vue de cette réalisation étant indifférents. Un contrat qualifié de location, prenant place dans une opération complexe, a ainsi pu être requalifié en marché de travaux dès lors qu’à côté de ses éléments locatifs il règlait implicitement la réalisation (et la conception) des ouvrages à louer répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. L’objectif immédiat dudit contrat n’étant pas la location mais la construction, il est requalifié en marché de travaux (CJCE, 9 oct. 2009,Commission c/ Allemagne, aff. C-536/07).

Voir par exemple, des montages dissimulant le véritable objet du contrat sans le faire disparaître, tels que l’adhésion d’une commune à une association dans le but d’offrir à ses agents des prestations à caractère social, culturel et de loisirs et financées sur le budget communal, qualifiés in fine de marché public de services (CAA Paris, 27 juin 2005, Comité d’action culturelle et sociale du personnel de la ville de Corbeil-Essonnes, n° 01PA00547).

■ ■ ■ Biens meubles – certificats d’économie d’énergie – Absence de marché public. Un contrat par lequel un acheteur public cède ses droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie, qui constituent des biens meubles n’est pas un contrat de droit public mais a le caractère d’un contrat de droit privé. Il ne peut être qualifié de marché public (CE, 7 juin 2018, n° 416664, Société Géo France Finance).

Accords-cadres

Cf. article dédié

 

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Droit communautaire

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Directive marchés publics « secteurs classiques » 2014/24/UE du 26 février 2014

CHAPITRE I – Champ d’application et définitions

Section 1 – Objet et définitions

Article premier – Objet et champ d’application

1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4.

2. Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.

3. La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État et les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.

5. La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

6. Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par la présente directive.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;
2. «autorités publiques centrales», les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé;
3. «pouvoirs adjudicateurs sous-centraux», tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;
4. «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
b) il est doté de la personnalité juridique; et
c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;
5. «marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
6. «marchés publics de travaux», des marchés publics ayant l’un des objets suivants:
a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II;
b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
7. «ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
8. «marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
9. «marchés publics de services», des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6);
10. «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
11. «soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;
12. «candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;
(…)

2. Aux fins du présent article, l’expression «autorités régionales» comprend les autorités dont la liste non exhaustive figure dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (22), tandis que l’expression «autorités locales» désigne toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans ledit règlement.

Directive marchés publics « secteurs spéciaux » 2014/25/UE du 26 février 2014

CHAPITRE I – Objet et définitions

Article premier – Objet et champ d’application

1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 15.

2. Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 8 à 14.

3. La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.

5. La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

6. Le champ d’application de la présente directive ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
2) «marchés de travaux», des marchés ayant l’un des objets suivants:
a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I;
b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
3) «ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
4) «marchés de fournitures», des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
5) «marchés de services», des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2);
6) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
7) «soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;
8) «candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;
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