Section 3 : Versement d’une prime
Article R2171-19
Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :
1° Pour la passation d’un marché de conception-réalisation lorsque celui-ci est passé par un acheteur soumis aux dispositions du livre IV de la présente partie ;
2° Pour la passation d’un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.
Article R2171-20
Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %
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Article R2171-21
Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.
Article R2171-22
La rémunération du titulaire du marché de conception-réalisation ou du marché global de performance tient compte de la prime qu’il a reçue.
Clausier contractuel : versement de la prime
La prime est le versement d’une somme forfaitaire par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice aux participants à la procédure de passation destinée à couvrir leurs charges de participation, notamment en Concours ou Dialogue compétitif. Le règlement de la consultation doit en prévoir les modalités de versement, et le cas échéant la réduction de son montant ou sa suppression selon la nature des offres remises.
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