Les marchés globaux regroupent visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique (marchés publics de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance, marchés publics sectoriels), ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » ainsi que les marchés de partenariat.
Ces contrats dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé mais présentent également d’autres spécificités (dérogation à la loi MOP, procédure de passation spécifique…) qui en font une catégorie de contrats à part au sein des marchés publics. Le recours à ces marchés particuliers suppose la réunion des conditions posées par le Code de la commande publique. |
Table des matières
Code de la commande publique
Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux
Article L2171-1
Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Depuis 2006, tous les marchés publics autres que les marchés de défense ou de sécurité doivent en principe, conformément à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 du même code. Toutefois, différents types de marchés globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique, ainsi que ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), dont l’article 230 dispose que, pour les marchés de conception-réalisation conclus d’ici au 31 décembre 2022 en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du CGCT, les conditions posées au 2ème alinéa de l’article L. 2171-1 du CCP ne s’appliquent pas, et que les acheteurs peuvent, d’ici la même date, conclure des marchés publics confiant à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1), dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé. Le recours à ces contrats particuliers suppose la réunion de certaines conditions. Le marché global de performance conserve deux des caractéristiques des marchés publics « classiques » : l’absence de transfert de la maîtrise d’ouvrage et le financement public (paiement au fil de l’eau). ■ ■ ■ Principe d’allotissement inapplicable aux marchés globaux. Désormais consacrée par l’article L2171-1, l’absence d’obligation d’allotissement des marchés globaux a précédemment été consacrée par le Conseil d’Etat sous le régime de l’ordonnance : l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’applique pas aux marchés qui entrent dans l’une des trois catégories mentionnées à la section 4. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti (CE, 8 avril 2019, n° 426096). ■ ■ ■ Exemple de marchés globaux. L’opération immobilière de création d’un « nouveau grand site pour l’administration centrale » sur le terrain domanial, anciennement occupé par l’Insee à Malakoff qui doit permettre de regrouper en 2027, les services des ministères chargés des affaires sociales actuellement installés dans des immeubles locatifs onéreux parisiens. L’opération, incluant travaux de déconstruction et de reconstruction, dont le coût est évalué à 160 millions d’euros, est réalisée en marché global de performance avec dialogue compétitif. Les prestations confiées au groupement d’entreprises, qui devrait être retenu en septembre 2022, intègrent la conception, la réalisation des travaux et une période d’exploitation de 5 à 7 ans. La mission d’appui au financement des infrastructures (Fin Infra) regrette cependant que ce contrat ne permette pas explicitement d’autoriser son titulaire à percevoir des recettes annexes liées au développement d’activités commerciales en lien avec l’ouvrage construit (ex : antennes 5G sur l’éclairage public), ni de mener une opération de promotion immobilière connexe afin de diminuer le coût du projet pour la personne publique. Il existerait par ailleurs aujourd’hui une incertitude juridique sur la durée de la prestation d’entretien-maintenance qui peut être incluse dans un tel contrat : la durée habituelle de 5 à 10 ans, peut apparaître insuffisante pour certains ouvrages (infrastructures par exemple) dont la durée de vie est très longue.
Section 1 : Marché de conception-réalisation
Article L2171-2
Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.
Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Marchés globaux Les marchés de conception-réalisation, prévus par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, sont des marchés de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures. Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article L. 2411-1 du code de la commande publique2 , s’avère strictement encadré. Le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique3 , relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage public et à la maîtrise d’œuvre privée impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures. Plusieurs dispositions permettent cependant de déroger à cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Ceux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices visés à l’article L. 2411-1 du CCP4 doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de ce livre, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de ce livre5 . Ainsi, les acheteurs soumis au livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique ne peuvent recourir à un tel marché que s’ils sont en mesure de justifier que des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage6 . Dans cette hypothèse, le marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Pour les ouvrages d’infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur. S’agissant des acheteurs non soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé, le recours aux marchés de conception-réalisation n’est pas conditionné. Le recours au marché de conception-réalisation fondé sur des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Le choix de cette catégorie de marché global est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique. Deux types d’opérations sont ainsi visés7 : Le recours au marché de conception-réalisation justifié par un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique (cf. infra). 2 Cet article vise l’État et ses établissements publics ; les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes privés mentionnés à l’Art. L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d’habitations à loyer modéré ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 3 Livre dont les dispositions codifient la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 4 L’Etat et ses établissements publics ; Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 5 Ces exceptions sont énumérées à l’article L. 2412-2 du code de la commande publique qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement. 6 Al. 2 de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique. 7 Article R. 2171-1 du code de la commande publique. cf. Article R2171-1 Actualisez la page si les documents n’apparaissent pas. Exception : marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. afficher les commentaires L’article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation afin d’autoriser les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique à confier à un même opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements et bâtiments dégradés ou détruits. La présente ordonnance s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.
– Les ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage ;
– Les ouvrages présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) qui exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Motifs d’ordre technique justifiant du recours au marché de conception réalisation
Doctrine administrative
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Article R2171-1
Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2017 – Contrats globaux Le recours au marché de conception-réalisation pour des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Le choix de ce marché public est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique. Deux types d’opérations sont ainsi visés (4 Art. 91 du décret n° 2016-360) :
– Les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage.
– Les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) exigeant de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprisesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Section 2 : Marché global de performance
Article L2171-3
Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Défini par l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, le marché global de performance permet à l’acheteur d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Le dispositif n’est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Il peut s’agir notamment d’objectifs définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces objectifs peuvent naturellement se cumuler. Par ailleurs, les marchés globaux de performance diffèrent des CREM dans la mesure où le recours à ces contrats permet de déroger aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique, en associant la mission de maîtrise d’œuvre à celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics, même en l’absence de motifs d’ordre techniques ou d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ainsi, les acheteurs n’ont pas à justifier de la nécessité d’associer l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, dès lors qu’ils intègrent au contrat des engagements de performances mesurables. Et à l’inverse des marchés globaux de conception-réalisation, le recours à ce type de marchés globaux n’est pas limité à la réhabilitation de bâtiments existants. Il a été introduit par la directive européenne de 2006 et confortée par celle de 2012 sur l’efficacité énergétique, définit comme : « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ». La contractualisation d’un CPE peut prendre la forme juridique de marchés publics (fournitures, services, travaux…) ou de marchés (ou contrats) de partenariat. La Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ouvre à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments. Cliquez pour afficher : transfert de risques Cliquez pour afficher : les deux types de CPE A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. I. – Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er. II. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu. III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage. Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Etude préalable L’étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l’article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l’article 2 de la même loi, comprend : Lorsqu’il est fait application des dispositions du III de l’article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l’étude préalable est réalisée par l’acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé. L’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l’étude préalable dans un délai d’un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable. Cliquez pour afficher les commentaires : Etude préalable V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent. Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Etude de soutenabilité budgétaire L’étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé. Lorsqu’il est fait application des dispositions du III de l’article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l’étude de soutenabilité budgétaire est réalisée par l’acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé, en tenant compte des capacités financières de ces acheteurs. Le ministre chargé du budget, auquel l’étude préalable mentionnée à l’article 1er du présent décret est communiquée, émet un avis motivé sur l’étude de soutenabilité budgétaire. VI. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’Etat et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Autorisations préalables I. – Pour les projets de l’Etat et de ses établissements publics, les ministres chargés du budget et de l’économie autorisent le lancement de la procédure de passation d’un marché global de performance énergétique à paiement différé. I. – Pour les projets de l’Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget et de l’économie. VII. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance. VIII. – Pour les autres acheteurs, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance. IX. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. X. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. A défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai. XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’Etat et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire. XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif. XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance. XIV. – La durée du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique. XVI. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. XVII. – Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. XVIII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
L’expérimentation prévue à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l’article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
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Le CPE, est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières (arrêté du 24 juillet 2020).
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Loi 2023-222 du 30 mars 2023
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements de ces contrats.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l’acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l’ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n’autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l’acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d’incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l’acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Elle inclut notamment :
1° Le coût prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d’investissement, de financement et de fonctionnement ;
2° La part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur, et son effet sur sa situation financière.
Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’étude de soutenabilité budgétaire comprend l’indication de la part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la part que les dépenses d’investissement représentent par rapport à l’épargne brute de l’acheteur et son effet sur sa situation financière ;
3° L’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
4° Une analyse des coûts prévisionnels pouvant résulter d’une rupture anticipée du contrat ;
5° Une appréciation des principaux risques du projet.
Il se prononce dans un délai d’un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, par chacun des ministres mentionnés au précédent alinéa, de l’étude préalable et de l’étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles 3 et 6 du présent décret ou, lorsque ces avis sont tacites, à compter de la date à laquelle ils sont réputés acquis.
II. – Pour les projets des établissements publics de l’Etat ayant été autorisés en application du I, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité et les avis rendus sur ces documents sont présentés à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.
II. – Pour les projets d’un établissement public de l’Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d’énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
1° A la première phrase, après les mots : « leurs membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Clausier CPE
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Prix du marché global de performance
Article R2171-2
Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.
La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Les objectifs de performance sont pris en compte pour la détermination de la rémunération du titulaire au titre de la maintenance ou de l’exploitation des prestations réalisées. La rémunération de l’opérateur économique sera donc modulée en cas de sous-performance ou de surperformance. En outre, la rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut, en aucun cas, contribuer au paiement de la construction. Par conséquent, la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou maintenance ne dérogent pas au principe d’interdiction de paiement différé fixé par les articles L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique (Article L. 2191-6 du code de la commande publique). Les modalités de rémunération doivent figurer dans le contrat. Il conviendra de veiller à ce que la rémunération du titulaire ne soit pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage, ce qui pourrait entraîner une requalification du contrat en concession de travaux.
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Attribution du marché global de performance
Article R2171-3
Pour attribuer le marché global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché.
Section 3 : Marchés globaux sectoriels
Article L2171-4
Modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020
L’Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
3° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’Etat.
5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’Etat, hors bâtiments.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Ces marchés globaux « sectoriels » ont été intégrés dans le code de la commande publique avec l’article 35 de l’ordonnance n°2015 -889 du 23 juillet 2015. Les contrats globaux sectoriels des articles L. 2171-4 à L. 2171-6 du code de la commande publique ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2022, ceux du 2 ème alinéa de l’article 230 de la loi ELAN, permettent aux acheteurs de confier à un même opérateur économique une mission globale ayant notamment pour objet la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et/ou la maintenance des ouvrages construits. Contrairement aux marchés de conception-réalisation et aux marchés globaux de performance, le recours aux marchés globaux sectoriels n’est pas conditionné par la présence de motifs d’ordre techniques ou d’objectifs de performance tels que prévus aux articles L. 2171-2 et L. 2171-3 du code de la commande publique pour les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé. Les marchés globaux sectoriels concernent les domaines suivants :
DAJ 2020 – Les marchés globaux
– les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’État à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
– les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
– les établissements pénitentiaires ;
– les centres de rétention et les zones d’attente ;
– les bâtiments ou équipements affectés à l’exercice des missions des établissements publics de santé, d’organismes de droit privé définis à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissement de santé et des structures de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. La rédaction de l’article L.2171-5 du code prévoit que la globalité peut porter sur tout ou partie des missions. En d’autres termes, le contrat peut porter sur l’ensemble des missions énumérées mais il peut aussi ne porter que sur deux des missions énumérées, librement choisies par l’acheteur, comme la conception-réalisation ;
– les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ;
– et, jusqu’au 31 décembre 2022, les infrastructures et réseaux de communications électroniques dans les conditions posées à l’article L. 1425-1 du CGCT.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Article L2171-5
Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions.
Article L2171-6
(modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)
I.-La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
II.-Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.
Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché.
Section 4 : Identification et mission de la maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux
Article L2171-7
Les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de la mission définie à l’article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment
Article D2171-4
Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :
1° Les études d’avant-projet définitif ;
2° Les études de projet ;
3° Les études d’exécution ;
4° Le suivi de la réalisation des travaux ;
5° L’assistance au maître d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire.
Ces éléments de mission sont définis à la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Les études d’esquisse
Article D2171-5
Modifié par le décret 2019-259
Les études d’esquisse ont pour objet de :
1° Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d’en indiquer les délais de réalisation ;
2° Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.
Paragraphe 2 : Les études d’avant-projet
Article D2171-6
Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :
1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
2° Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;
3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l’économie générale du marché global.
Article D2171-7
Les études d’avant-projet définitif ont pour objet de :
1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global
Article D2171-8
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.
Article D2171-9
Les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif comprennent l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.
Paragraphe 3 : Les études de projet
Article D2171-10
Les études de projet ont pour objet de :
1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
2° Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
4° Transmettre au maître d’ouvrage les éléments lui permettant d’estimer les coûts d’exploitation de l’ouvrage ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global.
Paragraphe 4 : Les études d’exécution
Article D2171-11
Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage, d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l’opérateur économique chargé de la construction, d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier
Article D2171-12
Lorsque des études d’exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l’équipe de maître d’œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s’assure que les documents qu’elle n’a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa
Paragraphe 5 : Le suivi de la réalisation des travaux
Article D2171-13
L’équipe de maîtrise d’œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.
Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d’une part, de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché global et, d’autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l’avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.
La direction des travaux a pour objet d’organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.
Paragraphe 6 : L’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement
Article D2171-14
L’équipe de maîtrise d’œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :
1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;
2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
3° A l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;
4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation
Loi 2023-222 du 30 mars 2023
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements de ces contrats.
I. – Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er.
II. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.
III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.
IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.
Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent.
Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles.
VI. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’Etat et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
VIII. – Pour les autres acheteurs, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
IX. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
X. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. A défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’Etat et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.
XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.
XIV. – La durée du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.
XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.
XVI. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.
XVII. – Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
XVIII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
L’expérimentation prévue à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l’article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d’énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « leurs membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Loi Elan
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
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