Code de la commande publique
Règles applicables
Article R2100-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l’habitat, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Au niveau réglementaire, une nouvelle exception est prévue puisque l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’exécution financière des marchés, au nombre desquelles celles relatives au versement des avances. Il s’agit de la Banque de France, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, de l’Institut d’émission d’outre-mer, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences morales et politiques, des offices publics de l’habitat, et de la Caisse des dépôts et consignations. Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont bien soumis aux dispositions règlementaires relatives aux avances4 . Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances
Article R2191-1
Modifié par le décret 2019-259
Les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.
Toutefois, Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Au niveau réglementaire, une nouvelle exception est prévue puisque l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’exécution financière des marchés, au nombre desquelles celles relatives au versement des avances. Il s’agit de la Banque de France, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, de l’Institut d’émission d’outre-mer, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences morales et politiques, des offices publics de l’habitat, et de la Caisse des dépôts et consignations. Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont bien soumis aux dispositions règlementaires relatives aux avances4 . Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances
Marchés de maîtrise d’oeuvre – offices publics de l’habitat – organismes privés d’habitations à loyer modéré – SEM
Article L2430-1
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux marchés publics de maîtrise d’œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé.
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Article L2430-2 Par dérogation à l’article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l’habitat et les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Conception-réalisation
Article L2171-2
Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.
Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Marchés globaux Les marchés de conception-réalisation, prévus par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, sont des marchés de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures. Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article L. 2411-1 du code de la commande publique2 , s’avère strictement encadré. Le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique3 , relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage public et à la maîtrise d’œuvre privée impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures. Plusieurs dispositions permettent cependant de déroger à cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Ceux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices visés à l’article L. 2411-1 du CCP4 doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de ce livre, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de ce livre5 . Ainsi, les acheteurs soumis au livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique ne peuvent recourir à un tel marché que s’ils sont en mesure de justifier que des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage6 . Dans cette hypothèse, le marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Pour les ouvrages d’infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur. S’agissant des acheteurs non soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé, le recours aux marchés de conception-réalisation n’est pas conditionné. Le recours au marché de conception-réalisation fondé sur des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Le choix de cette catégorie de marché global est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique. Deux types d’opérations sont ainsi visés7 : Le recours au marché de conception-réalisation justifié par un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique (cf. infra). 2 Cet article vise l’État et ses établissements publics ; les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes privés mentionnés à l’Art. L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d’habitations à loyer modéré ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 3 Livre dont les dispositions codifient la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 4 L’Etat et ses établissements publics ; Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 5 Ces exceptions sont énumérées à l’article L. 2412-2 du code de la commande publique qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement. 6 Al. 2 de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique. 7 Article R. 2171-1 du code de la commande publique. cf. Article R2171-1 Actualisez la page si les documents n’apparaissent pas. Exception : marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. afficher les commentaires L’article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation afin d’autoriser les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique à confier à un même opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements et bâtiments dégradés ou détruits. La présente ordonnance s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.
– Les ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage ;
– Les ouvrages présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) qui exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Motifs d’ordre technique justifiant du recours au marché de conception réalisation
Doctrine administrative
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Code de la construction et de l’habitation
Article L421-26
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. 4
Les marchés publics des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique.
Article R433-1
Les marchés publics des offices publics de l’habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Historique
- Instruction n° N° 12-007-M0 du 10 février 2012, Marchés des offices publics de l’habitat – Conséquences de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (loi « WARSMANN »)