Marchés de décoration des constructions publiques (L2172-2 à R2172-19 )

Code : Commande Publique

La procédure du 1 % artistique est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à «l’obligation de décoration des constructions publiques», qui fixe les principes d’application, et par le nouveau code de la commande publique qui détaille la procédure (art. L.2172-2 et R.2172-7 à -19).

L’article 79 de la loi du 7 juillet 2016 a modifié l’article L.1616-1 du code général des collectivités territoriales, et dispose que «la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction». De même, la loi dispose que les collectivités veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.

Les opérations ou catégories d’opérations exemptes de l’obligation du 1 % artistique sont définies dans les arrêtés du 30 septembre 2003 pour le ministère de l’Intérieur et du 22 mars 2005 pour le ministère de la Défense.

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2172-2 – Attribution des marchés de décoration des constructions publiques

Les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d’un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

Article R2172-7
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la présente section.

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Le 1% artistique dans les constructions publiques : expression de la volonté publique de soutenir la création et de sensibiliser nos concitoyens à l’art de notre temps, « l’obligation de décoration des constructions publiques », communément appelée « 1% artistique » est une procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes qui s’impose à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales.
Depuis 1951, ce dispositif a donné lieu à plus de 12 300 projets se déployant sur l’ensemble du territoire et sollicitant plus de 4 000 artistes. Par la typologie des équipements concernés (bâtiments scolaires, commissariats, palais de justice…), le « 1% artistique » atteint un public très large et qui n’est pas nécessairement familier des lieux d’exposition.

La procédure est encadrée par le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié et les arrêtés spécifiques du ministère de la Défense et du ministère de l’Intérieur.

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Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens

Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

Article R2172-8
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Il porte sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.

Article R2172-9
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l’approbation de l’avant-projet sommaire défini à l’article R. 2431-10.

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Article R2172-10
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l’emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l’approbation de l’acheteur.

Article R2172-11
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé en application des dispositions de l’article R. 2122-3, l’acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L’avis de publicité précise le nombre d’artistes qui seront sélectionnés.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : obligations de publicité

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Article R2172-12
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre. Il propose un ou plusieurs des projets à l’acheteur.

Article R2172-13
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l’ensemble des candidats.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : obligations d'information et de motivation

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Article R2172-14
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.

Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l’article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.

L’acheteur peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité en cas d’insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.

Paragraphe 2 : Marchés portant sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes

Article R2172-15 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles lorsqu’il porte sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est inférieur à 30 000 euros hors taxes.

Cliquez pour afficher les commentaires : Commande dont le montant est inférieur à 30 000 euros hors taxes

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Article R2172-16 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu’il porte sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est supérieur ou égal à 30 000 euros hors taxes et inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.

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Sous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens

Article R2172-17
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l’achat ou la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII.
Toutefois, l’acheteur est également tenu de faire intervenir un comité artistique conformément aux dispositions de la sous-section 3.

 

Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique

Article R2172-18 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d’œuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
a) Une personnalité qualifiée désignée par le maître d’ouvrage ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d’artistes.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l’Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d’implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.

Article R2172-19 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les opérations situées hors du territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° L’ambassadeur ou son représentant ;
3° Le maître d’œuvre ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l’une est désignée par le maître de l’ouvrage et l’autre par l’ambassadeur.

Bibliographie