DAJ 2020 – Les marchés globaux Il s’agit également d’un outil particulièrement utile à l’acheteur pour satisfaire à ses obligations liées à des préoccupations environnementales. Les marchés globaux de performance succèdent aux CREM (marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou maintenance) et aux REM (marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance) prévus par l’ancien article 73 du code des marchés publics. Défini par l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, le marché global de performance permet à l’acheteur d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Le dispositif n’est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Il peut s’agir notamment d’objectifs définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces objectifs peuvent naturellement se cumuler. Par ailleurs, les marchés globaux de performance diffèrent des CREM dans la mesure où le recours à ces contrats permet de déroger aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique, en associant la mission de maîtrise d’œuvre à celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics, même en l’absence de motifs d’ordre techniques ou d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ainsi, les acheteurs n’ont pas à justifier de la nécessité d’associer l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, dès lors qu’ils intègrent au contrat des engagements de performances mesurables. |
Code de la commande publique
Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux
Article L2171-1
Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Depuis 2006, tous les marchés publics autres que les marchés de défense ou de sécurité doivent en principe, conformément à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 du même code. Toutefois, différents types de marchés globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique, ainsi que ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), dont l’article 230 dispose que, pour les marchés de conception-réalisation conclus d’ici au 31 décembre 2022 en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du CGCT, les conditions posées au 2ème alinéa de l’article L. 2171-1 du CCP ne s’appliquent pas, et que les acheteurs peuvent, d’ici la même date, conclure des marchés publics confiant à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1), dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé. Le recours à ces contrats particuliers suppose la réunion de certaines conditions. Le marché global de performance conserve deux des caractéristiques des marchés publics « classiques » : l’absence de transfert de la maîtrise d’ouvrage et le financement public (paiement au fil de l’eau). ■ ■ ■ Principe d’allotissement inapplicable aux marchés globaux. Désormais consacrée par l’article L2171-1, l’absence d’obligation d’allotissement des marchés globaux a précédemment été consacrée par le Conseil d’Etat sous le régime de l’ordonnance : l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’applique pas aux marchés qui entrent dans l’une des trois catégories mentionnées à la section 4. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti (CE, 8 avril 2019, n° 426096). ■ ■ ■ Exemple de marchés globaux. L’opération immobilière de création d’un « nouveau grand site pour l’administration centrale » sur le terrain domanial, anciennement occupé par l’Insee à Malakoff qui doit permettre de regrouper en 2027, les services des ministères chargés des affaires sociales actuellement installés dans des immeubles locatifs onéreux parisiens. L’opération, incluant travaux de déconstruction et de reconstruction, dont le coût est évalué à 160 millions d’euros, est réalisée en marché global de performance avec dialogue compétitif. Les prestations confiées au groupement d’entreprises, qui devrait être retenu en septembre 2022, intègrent la conception, la réalisation des travaux et une période d’exploitation de 5 à 7 ans. La mission d’appui au financement des infrastructures (Fin Infra) regrette cependant que ce contrat ne permette pas explicitement d’autoriser son titulaire à percevoir des recettes annexes liées au développement d’activités commerciales en lien avec l’ouvrage construit (ex : antennes 5G sur l’éclairage public), ni de mener une opération de promotion immobilière connexe afin de diminuer le coût du projet pour la personne publique. Il existerait par ailleurs aujourd’hui une incertitude juridique sur la durée de la prestation d’entretien-maintenance qui peut être incluse dans un tel contrat : la durée habituelle de 5 à 10 ans, peut apparaître insuffisante pour certains ouvrages (infrastructures par exemple) dont la durée de vie est très longue.
Contrats de performance énergétique
cf. Loi 2023-222 du 30 mars 2023
Section 2 : Marché global de performance
Article L2171-3
Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Défini par l’article L. 2171-3 du code de la commande publique, le marché global de performance permet à l’acheteur d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Le dispositif n’est toutefois pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour satisfaire tout objectif de performance mesurable. Il peut s’agir notamment d’objectifs définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces objectifs peuvent naturellement se cumuler. Par ailleurs, les marchés globaux de performance diffèrent des CREM dans la mesure où le recours à ces contrats permet de déroger aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique, en associant la mission de maîtrise d’œuvre à celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics, même en l’absence de motifs d’ordre techniques ou d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ainsi, les acheteurs n’ont pas à justifier de la nécessité d’associer l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, dès lors qu’ils intègrent au contrat des engagements de performances mesurables. Et à l’inverse des marchés globaux de conception-réalisation, le recours à ce type de marchés globaux n’est pas limité à la réhabilitation de bâtiments existants. Cliquez pour afficher contrat de performance énergétique – marché global de performance énergétique à paiement différé (MGPE-PD) Il a été introduit par la directive européenne de 2006 et confortée par celle de 2012 sur l’efficacité énergétique, définit comme : « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières. ». La contractualisation d’un CPE peut prendre la forme juridique de marchés publics (fournitures, services, travaux…) ou de marchés (ou contrats) de partenariat. La Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ouvre à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments. Cliquez pour afficher : transfert de risques Cliquez pour afficher : les deux types de CPE A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. I. – Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er. II. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu. III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage. Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Etude préalable L’étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l’article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l’article 2 de la même loi, comprend : Lorsqu’il est fait application des dispositions du III de l’article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l’étude préalable est réalisée par l’acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé. L’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l’étude préalable dans un délai d’un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable. Cliquez pour afficher les commentaires : Etude préalable V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent. Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Etude de soutenabilité budgétaire L’étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé. Lorsqu’il est fait application des dispositions du III de l’article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l’étude de soutenabilité budgétaire est réalisée par l’acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé, en tenant compte des capacités financières de ces acheteurs. Le ministre chargé du budget, auquel l’étude préalable mentionnée à l’article 1er du présent décret est communiquée, émet un avis motivé sur l’étude de soutenabilité budgétaire. VI. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’Etat et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cliquez pour afficher le Décret 2023-913 du 3 octobre 2023 : Autorisations préalables I. – Pour les projets de l’Etat et de ses établissements publics, les ministres chargés du budget et de l’économie autorisent le lancement de la procédure de passation d’un marché global de performance énergétique à paiement différé. I. – Pour les projets de l’Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget et de l’économie. VII. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance. VIII. – Pour les autres acheteurs, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance. IX. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable. X. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. A défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai. XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’Etat et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire. XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif. XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance. XIV. – La durée du marché global de performance est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique. XVI. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. XVII. – Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. XVIII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
L’expérimentation prévue à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l’article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
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Le CPE, est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières (arrêté du 24 juillet 2020).
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Loi 2023-222 du 30 mars 2023
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements de ces contrats.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l’acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l’ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n’autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l’acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d’incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l’acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Elle inclut notamment :
1° Le coût prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d’investissement, de financement et de fonctionnement ;
2° La part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur, et son effet sur sa situation financière.
Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’étude de soutenabilité budgétaire comprend l’indication de la part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la part que les dépenses d’investissement représentent par rapport à l’épargne brute de l’acheteur et son effet sur sa situation financière ;
3° L’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
4° Une analyse des coûts prévisionnels pouvant résulter d’une rupture anticipée du contrat ;
5° Une appréciation des principaux risques du projet.
Il se prononce dans un délai d’un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, par chacun des ministres mentionnés au précédent alinéa, de l’étude préalable et de l’étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles 3 et 6 du présent décret ou, lorsque ces avis sont tacites, à compter de la date à laquelle ils sont réputés acquis.
II. – Pour les projets des établissements publics de l’Etat ayant été autorisés en application du I, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité et les avis rendus sur ces documents sont présentés à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.
II. – Pour les projets d’un établissement public de l’Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de contrat.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d’énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
1° A la première phrase, après les mots : « leurs membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Clausier CPE
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Prix du marché global de performance
Article R2171-2
Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.
La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés globaux Les objectifs de performance sont pris en compte pour la détermination de la rémunération du titulaire au titre de la maintenance ou de l’exploitation des prestations réalisées. La rémunération de l’opérateur économique sera donc modulée en cas de sous-performance ou de surperformance. En outre, la rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut, en aucun cas, contribuer au paiement de la construction. Par conséquent, la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou maintenance ne dérogent pas au principe d’interdiction de paiement différé fixé par les articles L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique (Article L. 2191-6 du code de la commande publique). Les modalités de rémunération doivent figurer dans le contrat. Il conviendra de veiller à ce que la rémunération du titulaire ne soit pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage, ce qui pourrait entraîner une requalification du contrat en concession de travaux.
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Attribution du marché global de performance
Article R2171-3
Pour attribuer le marché global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché.