Marché de fouilles archéologiques : les travaux ne leur rendent pas service…
Les marchés de fouilles archéologiques, bien que portant sur un bien immobilier, ne constituent pas un marché de travaux faute de concerner un ouvrage au sens du Code de la commande publique. Il s’agit donc d’un marché public de service.
■ ■ ■ Fouilles archéologiques – Ouvrage – Absence. Le marché par lequel une personne publique maître d’ouvrage confie à un tiers une opération de fouille d’archéologie préventive, s’il porte sur un bien immobilier, ne constitue pas un marché public de travaux, mais un marché public de services (CAA Marseille, 11/01/2021, 18MA00776).
Régime des fouilles archéologiques : Aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine : » L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. « . Aux termes de l’article L. 523-8 du même code : » La réalisation des opérations de fouilles d’archéologie préventive mentionnées à l’article L. 522-1 incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’Etat, à toute autre personne de droit public ou privé « . Aux termes de l’article R. 523-41 de ce code dans sa version applicable au litige : » Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région (…) sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur « . En vertu de l’article R. 523-43 de ce code : » Si l’aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code. (…) « .