MARCHES DE PARTENARIAT : DEFINITION
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, tels que codifiés par le Code de la commande publique, font entrer les marchés de partenariat dans le giron des marchés publics et plus largement dans les contrats de commande publique.
Dispositions du Code de la commande publique
À la différence du marché global, le marché de partenariat, anciennement appelé partenariat public-privé est défini à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique. Il permet :
A noter : le marché de partenariat est interdit en deçà de certains seuils : Cf. art. R. 2211-1 du code de la commande publique |
Article L1112-1
Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.
Cette mission globale peut en outre comprendre :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ 2016 – Les marchés de partenariat Sans apparaître dans les textes juridiques, la notion de partenariat public-privé (PPP) a fréquemment été utilisée pour faire référence à une pluralité de contrats globaux de longue durée à financement privé et au paiement public différé. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, les PPP désignaient non seulement les contrats de partenariat, issus de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, mais aussi d’autres montages « aller-retour » : les autorisations d’occupation temporaire – locations avec option d’achat (AOT-LOA), les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les contrats sectoriels comme le BEA hospitalier ou le BEA police, justice, armée. Or, au sens du droit de l’Union européenne, tous les contrats de la commande publique sont structurés autour de la distinction entre les marchés publics d’une part et les contrats de concession d’autre part. Faute que leur rattachement à ces catégories juridiques fût parfaitement clair, les PPP présentaient souvent un risque de requalification en marché public ou en concession de travaux. Pour garantir la conformité du droit français aux exigences du droit de l’Union européenne et dans le cadre de la transposition des directives « marchés publics », une délimitation claire de la catégorie des « marchés publics » a été opérée. Pour rationaliser et sécuriser le cadre juridique des montages PPP, la réforme entrée en vigueur au 1er avril 2016 harmonise et unifie les différents montages de PPP sous la forme unique du « marché de partenariat » rénové.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Historique
Avant le 1er avril 2016, il existait trois hypothèses de recours justifiant le contrat de partenariat : l’urgence, la complexité du projet et un bilan avantages/inconvénients favorable. Insuffisamment adaptées à la réalité des contrats de partenariat, ces conditions ont été modifiées par l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
La condition d’urgence a été supprimée, la complexité a été écartée comme condition à part entière et l’existence d’un bilan favorable est devenue la condition de recours au marché de partenariat. Cette condition du bilan favorable est en effet mieux adaptée à la réalité des projets et participe d’une plus grande sécurité juridique.