Maintien en l’état des moyens de production (CCAG MI)

Code : Commande Publique

En cas d’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, le CCAG MI permet notamment à l’acheteur à tout moment de réduire le délai d’entretien ou de conservation des moyens et impose au titulaire l’acceptation expresse de l’acheteur pour la réutilisation de ces derniers.

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Nouveau CCAG MI 2021

Article 31 – Maintien en l’état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, les stipulations suivantes sont applicables :
a) L’acheteur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d’autres prestations sans y être autorisé par l’acheteur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, l’acheteur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.

Ancien CCAG MI 2009

Article 28 – Maintien en l’état des moyens de production

Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation, pour le titulaire, d’entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l’exécution du marché, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d’autres prestations sans y être autorisé par le pouvoir adjudicateur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, le pouvoir adjudicateur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.

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